ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-80
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 12 mars 1996
|
Décision CRTC 96-80
|
C.J.S.D. Incorporated
|
Thunder Bay (Ontario) - 951303700
|
Diminution de la puissance de CJSD-FM
|
À la suite de l'avis public CRTC 1996-1 du 8 janvier 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CJSD-FM Thunder Bay visant à diminuer la puissance apparente rayonnée de 95 000 watts à 93 000 watts.
|
La titulaire a indiqué que cette diminution de puissance qui est jumelée à une légère augmentation de la hauteur de l'antenne découle du remplacement d'une tour et d'une antenne FM désuètes et qu'elle n'occasionnera aucun changement au périmètre de rayonnement actuel.
|
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'il n'attribuera de Certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
|
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué. |
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :