ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-78

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 7 mars 1996
Décision CRTC 96-78
Fundy Cable Ltd./Ltée
Nasonworth, Charters Settlement, Rusagonis, Waasis et chemin Old Camp; Tracy, Tracy Back Road et Fredericton Junction; Patterson et Hoyt(Nouveau-Brunswick) - 951040500- 951041300 - 951042100
 Suppression des têtes de ligne locales et raccordements à l'entreprise de Fredericton; modification de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1995-223 du 21 décembre 1995, le Conseil approuve les demandes de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) visant à supprimer les têtes de ligne locales à Nasonworth, Tracy et Patterson, à ajouter une tête de ligne éloignée à Fredericton pour chacune des entreprises susmentionnées et à raccorder ces entreprises, par fibre optique, à l'entreprise qui dessert Fredericton.
 Le Conseil note que l'entreprise de Fredericton est une entreprise de classe 1 (6 000 abonnés ou plus) et que les entreprises qui desservent les endroits susmentionnés sont des entreprises assujetties aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Grâce aux changements proposés, ces petites entreprises de télédistribution pourront offrir, au service de base, un plus grand éventail de services de programmation sur 22 canaux au lieu de 14 canaux.
 Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
 Dans le cadre de l'autorisation accordée ci-dessus, le Conseil observe que la titulaire cessera la distribution de CHCH-TV Hamilton et CITV-TV Edmonton, ainsi que de WDIV (NBC) Detroit (Michigan), reçus par satellite de la CANCOM.
 La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WLBZ-TV (NBC) Bangor et WMEM-TV (PBS) Presque Isle (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
 Dans son évaluation des demandes, le Conseil a tenu compte du fait que les abonnés des entreprises assujetties à la Partie III recevront, sans frais additionnels, des services de programmation semblables à ceux que reçoivent les abonnés de l'entreprise de classe 1 de Fredericton. Les abonnés verront également s'ajouter le service de programmation communautaire.
 Le Conseil fait cependant remarquer que le service de programmation de MuchMusic, actuellement disponible au service de base pour les abonnés de ces entreprises, sera dorénavant offert à titre facultatif.
 Selon les renseignements fournis par la Fundy, la différence entre, d'une part, le coût des signaux actuellement distribués par la CANCOM au service de base, à l'égard duquel les tarifs sont réglementés, plus le coût du signal de MuchMusic qui sera déplacé au service offert à titre facultatif et, d'autre part, celui des nouveaux services offerts au service de base de chacune des trois entreprises équivaudrait à une économie nette de 3,07 $ par abonné pour l'entreprise de Nasonworth, 1,77 $ par abonné pour l'entreprise de Tracy et 3,13 $ pour l'entreprise de Patterson. Le Conseil observe que la titulaire a déjà proposé de réduire le tarif mensuel de base de chaque entreprise d'un montant égal à ces économies.
 Le Conseil observe, cependant, que la titulaire a inclus, dans les coûts des services offerts et des services proposés, un montant au titre du Program Guide qui s'élève à 0,10 $ par abonné pour l'entreprise de Nasonworth et à 0,04 $ par abonné pour les entreprises de Tracy et de Patterson. Le Conseil rappelle à la titulaire que ces frais ne sont pas admissibles aux fins du calcul du tarif de base des entreprises dont les tarifs sont réglementés.
 Par conséquent, le Conseil s'attend que la titulaire réduise le tarif mensuel de base de chaque entreprise de ces montants, pour une réduction totale de 3,17 $ pour les abonnés de l'entreprise de Nasonworth, de 1,81 $ pour les abonnés de l'entreprise de Tracy et de 3,17 $ pour les abonnés de l'entreprise de Patterson.
 Le Conseil demande à la titulaire de lui soumettre, dans les soixante jours de la date de la présente décision, un rapport exposant la façon dont elle a répondu à ses attentes.
 De plus, le Conseil fait remarquer que les coûts relatifs aux raccordements approuvés dans la présente décision ne doivent aucunement être une composante d'une demande de la titulaire visant une majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement en ce qui concerne son entreprise de Fredericton.
 La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :