ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-776

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Décision

Ottawa, le 5 décembre 1996
Décision CRTC 96-776
N.I.B. 95.5 Cable FM Inc.
Winnipeg (Manitoba) - 199605870
Nouvelle station de radio de campus d'enseignement
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 23 septembre 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Winnipeg, à la fréquence 92,9 MHz, canal 225FP, d'une entreprise de programmation de radio de campus d'enseignement FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 45 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2000, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio de campus du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La nouvelle station sera la cinquième station FM de campus d'enseignement au Canada. Conformément à la définition énoncée dans l'avis public CRTC 1992-38 du 29 mai 1992 intitulé "Politiques relatives à la radio communautaire et à la radio de campus", une station de campus appartient ou est contrôlée par un organisme sans but lucratif associé à un établissement d'enseignement postsecondaire. De plus, la station de campus d'enseignement a pour objectif principal la formation de professionnels de la radiodiffusion.
Le Conseil fait remarquer que le collège affilié, le National Institute of Broadcasters (le NIB), n'est pas un établissement postsecondaire traditionnel. Toutefois, la requérante est un organisme enregistré sans but lucratif et sans capital-actions. Le Conseil fait également remarquer que, même si le NIB a appuyé financièrement la demande et fournira du financement au besoin, il s'est engagé à ne pas jouer de rôle actif auprès de la requérante. Cette dernière a assuré au Conseil qu'elle sera contrôlée par son conseil d'administration et sera l'unique responsable des questions quotidiennes courantes ayant trait à l'exploitation de la station de radio et à la programmation.
Le Conseil est convaincu que le rôle de la station proposée est conforme à celui qui est établi dans l'avis public CRTC 1992-38 et que, par sa programmation musicale et ses créations orales, la station complétera la programmation des stations commerciales en place dans le marché.
De plus, le Conseil remarque que la requérante s'est engagée à fournir l'accès et la formation aux bénévoles ainsi qu'aux personnes fréquentant le NIB. Le Conseil s'attend que la requérante respecte cet engagement.
Le Conseil s'attend que, tout en fournissant une formation pratique aux étudiants en radiodiffusion, les stations de radio d'enseignement offrent une programmation complémentaire à leurs auditoires.
À cet égard, le Conseil remarque que la requérante diffusera 10 % de pièces musicales de la catégorie 3 (pour auditoire spécialisé) et que 25 % de la programmation diffusée consistera en créations orales.
La requérante diffusera 126 heures par semaine de programmation locale, comprenant un niveau hebdomadaire de nouvelles de 5,8 %. Dans l'avis public CRTC 1992-38, le Conseil a déclaré que les stations de campus d'enseignement doivent consacrer au moins deux heures par semaine à la programmation éducative. Il remarque que la requérante diffusera quatre heures d'émissions éducatives conventionnelles donnant un enseignement théorique.
Conformément à l'avis public CRTC 1993-38 du 19 avril 1993 intitulé "Politiques concernant la programmation locale aux stations radiophoniques commerciales et la publicité aux stations de campus", le Conseil autorise la requérante, par condition de licence, à diffuser jusqu'à un maximum de 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion, avec un maximum de 4 minutes par heure. De ce total de 504 minutes par semaine, au plus 126 minutes de publicité conventionnelle peuvent être diffusées. Toute publicité en sus doit être conforme à la définition de publicité restreinte énoncée dans l'avis public CRTC 1993-38.
La licence est assujettie à la condition que la requérante conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que la majorité des membres du conseil d'administration soient des représentants de la population étudiante, du corps enseignant, de l'administration ou des anciens élèves de l'université ou du collège auquel est associée la station. De plus, le Conseil rappelle à la reqérante qu'en vertu des "Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens)" C.P. 1996-479, le premier dirigeant et au moins 80 pour cent des membres du conseil d'administration doivent être des Canadiens.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio de campus/communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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