ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-77

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Décision

Ottawa, le 7 mars 1996
Décision CRTC 96-77
VISION TV: CANADA'S FAITH NETWORK/RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN
L'ensemble du Canada - 952871200
 Modification de licence ayant trait au "Code of Ethics and Program Practicesî de VISION TV
À la suite de l'avis public CRTC 1995-221 du 21 décembre 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion en vue d'exploiter une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise offrant un service d'émissions religieuses interconfessionnelles connu sous le nom de VISION TV, visant à modifier la partie de son "Code of Ethics and Program Practicesî qui porte sur la sollicitation de fonds dont il est fait mention dans la condition de licence 9e).
Pour ce qui est de la sollicitation de fonds, l'article C.6 du code modifié se lira comme suit :
[TRADUCTION] Conformément à ses conditions de licence, VISION TV confirme les définitions suivantes :
a)  "Sollicitation" - La sollicitation s'entend d'appels directs aux téléspectateurs pour des cadeaux financiers en espèces ou par chèques, mandats, cartes de crédit ou virements électroniques ou autre; par exemple, lorsque l'objectif principal consiste à lever des fonds pour subvenir à la diffusion de l'émission. Ou encore, l'émission d'un reçu de don de charité pour fins d'impôt, en vertu des lois applicables, constituera une preuve supplémentaire d'une émission qui doit être considérée comme sollicitation.
i)  La sollicitation en ondes est autorisée pour une période de 90 secondes par demi-heure, sans accumulation.
ii)  Le libellé et le ton de la présentation de telles sollicitations en ondes ou dans des imprimés correspondants ne doivent en aucun cas imposer au téléspectateur une responsabilité indue pour ce qui est de répondre à l'appel, être indûment alarmistes en donnant à entendre que l'émission pourrait disparaître faute d'une telle réponse, prédire des conséquences divines négatives par suite de l'absence de réponse ou exagérer les résultats positifs d'une réponse.
iii)  Lorsqu'un numéro de téléphone 1-900 ou sans frais d'interurbain ou un autre mode de transmission électronique comportant des frais est utilisé pour obtenir une réponse des téléspectateurs, il faut afficher à l'écran, avec le numéro de téléphone, le coût estimatif par commande ou appel et le coût par minute de communication supplémentaire. Le message doit être au moins aussi gros que celui qui expose l'offre. Le mot "FREE" ne peut être utilisé de concert avec un service qui comporte un tarif ou des frais.
iv)  Les organisations qui sollicitent des fonds doivent être en mesure de prouver que les fonds sont remis aux causes pour lesquelles ils sont levés, conformément aux règlements de Revenu Canada.
v)   "Appels à des fins de charités spéciales" - Aucune émission dont l'objet principal est de lever des fonds, pour quelque raison que ce soit, ne peut être diffusée sans l'autorisation du conseil d'administration de VISION TV.
En outre, pour faire en sorte que le "Code of Ethics and Program Practicesî soit désormais "tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseilî, le Conseil remplace la condition de licence 9e) par ce qui suit:
e)  Toute activité de sollicitation de fonds à VISION TV doit être conforme aux dispositions du "Code of Ethics and Program Practicesî de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions à l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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