ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-221
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Avis public |
Ottawa, le 21 décembre 1995
|
Avis public CRTC 1995-221
|
Proposition visant à modifier le critère des "8 points sur 10" nécessaires pour que les coproductions faisant l'objet d'une entente soient admissibles à une aide financière du Fonds de production de câblodistribution
|
Le Conseil a été saisi des demandes suivantes:
|
RÉGION DE L'ONTARIO
|
1. THUNDER BAY (Ontario)
|
Demande (951614700) présentée par NEWCAP INC. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation (radio) CJLB-FM en changeant l'emplacement de l'émetteur du site approuvé dans la décision CRTC 94-842 à un nouveau site à Mount Baldy au nord-est de Thunder Bay. Il est également proposé d'améliorer le canal 287 de la classe C1 à la classe C.
|
Le Conseil fait remarquer que suite à un changement proposée à la hauteur de l'antenna sera élargi le périmètre de rayonnement autorisé. La titulaire affirme que ces changements amélioreront la réception du signal pour les auditeurs de CJBL-FM.
|
Examen de la demande:
|
87, rue North Hill
Thunder Bay (Ontario) |
2. TORONTO (Ontario)
|
Demande (952871200) présentée par VISION TV: CANADA'S FAITH NETWORK/RÉSEAU RELIGIEUX CANADIEN (Vision TV) en vue de modifier sa licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation spécialisée de langue anglaise offrant des émissions religieuses interconfessionnelles, en modifiant la partie de son Code of Ethics and Program Practices qui porte sur la sollicitation de fonds dont il est fait mention dans la condition de licence 9e).
|
Pour ce qui est de la sollicitation de fonds, l'article 6 du code modifié se lirait comme suit :
|
[TRADUCTION] Conformément à ses conditions de licence, VISION TV confirme les définitions suivantes :
|
a) "Sollicitation" - La sollicitation s'entend d'appels directs aux téléspectateurs pour des cadeaux financiers en espèces ou par chèques, mandats, cartes de crédit ou virements électroniques ou autre; par exemple, lorsque l'objectif principal consiste à lever des fonds pour subvenir à la diffusion de l'émission. Ou encore, l'émission d'un reçu de don de charité pour fins d'impôt, en vertu des lois applicables, constituera une preuve supplémentaire d'une émission qui doit être considérée comme sollicitation.
|
i) La sollicitation en ondes est autorisée pour une période de 90 secondes par demi-heure, sans accumulation.
|
ii) Le libellé et le ton de la présentation de telles sollicitations en ondes ou dans des imprimés correspondants ne doivent en aucun cas imposer au téléspectateur une responsabilité indue pour ce qui est de répondre à l'appel, être indûment alarmistes en donnant à entendre que l'émission pourrait disparaître faute d'une telle réponse, prédire des conséquences divines négatives par suite de l'absence de réponse ou exagérer les résultats positifs d'une réponse.
|
iii) Lorsqu'un numéro de téléphone 1-900 ou sans frais d'interurbain ou un autre mode de transmission électronique comportant des frais est utilisé pour obtenir une réponse des téléspectateurs, il faut afficher à l'écran, avec le numéro de téléphone, le coût estimatif par commande ou appel et le coût par minute de communication supplémentaire. Le message doit être au moins aussi gros que celui qui expose l'offre. Le mot "FREE" ne peut être utilisé de concert avec un service qui comporte un tarif ou des frais.
|
iv) Les organisations qui sollicitent des fonds doivent être en mesure de prouver que les fonds sont remis aux causes pour lesquelles ils sont levés, conformément aux règlements de Revenu Canada.
|
v) "Appels à des fins de charités spéciales" - Aucune émission dont l'objet principal est de lever des fonds, pour quelque raison que ce soit, ne peut être diffusée sans l'autorisation du conseil d'administration de VISION TV.
|
Il est également proposé que le texte de la condition de licence 9e) soit modifié de manière à ajouter un libellé portant que le Code of Ethics and Program Practices sera désormais "tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil".
|
Examen de la demande:
|
Vision TV: Canada's Faith Network/
Réseau Religieux Canadien 80, rue Bond Toronto (Ontario) M5B 1X2 |
PARTICIPATION DU PUBLIC
|
Intervention
|
- faire parvenir l'original de votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil (CRTC, Ottawa, K1A 0N2);
|
POUR ETRE VALIDE ET PORTÉE AU DOSSIER DE LA DEMANDE DONT ELLE TRAITE,
|
- votre intervention devrait clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. Si la demande passait à l'étape comparante à une audience, il serait utile que vous expliquiez au Conseil pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire;
|
- une copie conforme DOIT parvenir au requérant. La preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'original envoyé au Conseil;
|
- l'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date sous-mentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste;
|
- on peut également communiquer avec le Conseil
- par télécopieur: (819) 994-0218 |
Le Conseil examinera votre intervention. Celle-ci sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure susmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.
|
DATE LIMITE D'INTERVENTION
26 janvier 1996 |
EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT
LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
Les documents sont disponibles:
° à l'adresse locale indiquée dans cet avis; et ° aux bureaux suivants du Conseil: |
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière 1, promenade du Portage (Pièce 201) Hull (Québec) K1A 0N2 Tél: (819) 997-2429 - ATS 994-0423 Télécopieur 994-0218; |
Édifice de la banque de Commerce
Pièce 1007 1809, rue Barrington Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 Tél: (902) 426-7997 - ATS 426-6997 Télécopieur 426-2721; |
Place Montréal Trust
1800, avenue McGill College Bureau 1920 Montréal (Québec) H3A 3J6 Tél: (514) 283-6607 - ATS 283-8316 Télécopieur 283-3689; |
Édifice Kensington
Suite 1810 275, avenue Portage Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3 Tél: (204) 983-6306 - ATS 983-8274 Télécopieur 983-6317; |
Suite 1380
800, rue Burrard Vancouver (Colombie-Britannique) V6Z 2G7 Tél: (604) 666-2111 - ATS 666-0778 Télécopieur 666-8322 |
Les autres bureaux régionaux du Conseil mettront également des copies des documents à la disposition des intéressés, sur demande expresse (délai normal: 48 heures).
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :