ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-717

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Décision

Ottawa, le 28 octobre 1996
Décision CRTC 96-717
Radio Communautaire du Saguenay inc.
Jonquière (Québec) - 952290500
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type B, CHOC-FM Jonquière, du 1er novembre 1996 au 28 février 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Les raisons qui motivent cette courte période de renouvellement sont exposées plus loin dans la présente décision. Le Conseil note que, pour des motifs d'ordre administratif, la licence de CHOC-FM a récemment été renouvelée pour une période de deux mois, soit du 1er septembre au 31 octobre 1996 (la décision CRTC 96-524).
À l'audience, la titulaire a, d'emblée, informé le Conseil que CHOC-FM avait cessé de diffuser la semaine précédente pour des raisons d'ordre financier. Elle a ajouté qu'elle ne pouvait plus "répondre à ses responsabilités face à (ses) employés" et qu'elle avait donc dû interrompre l'exploitation de la station. La titulaire ajoutait que "Dans la situation actuelle et l'équipe actuelle et ce qui se passe, nous ne pouvons prétendre ce matin demander un renouvellement de notre licence parce que nous ne pouvons pas prouver que nous serions capable de répondre à nos responsabilités". La titulaire a toutefois signifié qu'elle espérait que la situation financière de la station se redresse et qu'on puisse en reprendre l'exploitation. D'ailleurs, après avoir échangé avec le Conseil à l'audience à ce propos, la titulaire a finalement demandé qu'on lui accorde un renouvellement de licence pour une période de trois à six mois afin de lui permettre de tenter de trouver des solutions à ses problèmes et de sonder le pouls de la population à l'égard de l'avenir de la station.
Le Conseil avait convoqué la Radio Communautaire du Saguenay inc. à l'audience de juillet 1996 aux fins de discuter de son apparente non-conformité au paragraphe 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) qui exige que les titulaires de stations AM ou FM, autorisées à exploiter leur station en français, consacrent, au cours d'une semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de leurs pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartissent de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion. Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996, le Conseil a avisé la titulaire qu'il s'attendait qu'elle lui démontre à l'audience les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rendre une ordonnance l'obligeant à se conformer au paragraphe 2.2(5) du Règlement.
L'analyse de la programmation diffusée par CHOC-FM pendant la semaine du 12 au 18 mars 1995 révélait que le niveau de musique vocale de langue française diffusée par la station se situait à 57,1 % au lieu des 65 % réglementaires, quoique la titulaire reconnaissait être en non-conformité en raison d'un niveau qu'elle avait elle-même évalué à 58 %. Tout au long de l'interrogatoire à ce sujet, la titulaire a invoqué le fait qu'à cause de problèmes d'ordre financier, le personnel était réduit et que l'exploitation de la station reposait essentiellement sur les bénévoles. La tâche de diriger et de superviser une équipe de plus de trente bénévoles revenait aux deux seuls membres réguliers: la directrice et la secrétaire. La titulaire a ajouté que depuis qu'elle s'est trouvée en non-conformité, elle a mis en place un système qui "nous a prouvé qu'il était efficace, parce qu'il est suivi chaque semaine et régulièrement on revérifie le travail ou les décomptes que le bénévole a fait pour s'assurer qu'il a toujours les bons calculs et qu'il le fait de façon correcte".
Le Conseil note que depuis 1986, CHOC-FM s'est vu attribuer un renouvellement de licence à court terme à six reprises en raison de non-conformités et que la titulaire en est maintenant à sa quatrième infraction au chapitre de la musique vocale de langue française.
Compte tenu du fait que la station n'est pas présentement en exploitation et considérant les incertitudes quant à l'avenir de CHOC-FM, le Conseil juge qu'il serait inutile d'émettre une ordonnance, malgré le fait que la station ait de nouveau enfreint le Règlement. Afin d'être en mesure d'évaluer la situation de CHOC-FM à court terme, le Conseil a décidé de n'attribuer qu'un renouvellement de licence de quatre mois.
Le Conseil est grandement préoccupé par le fait que la station ne soit pas présentement en exploitation et que la titulaire n'ait pu lui démontrer à l'audience sa capacité d'en reprendre l'exploitation tout en remplissant ses obligations, qu'elles soient réglementaires ou autres. Aussi, le Conseil prévient la titulaire que, si elle désire voir sa licence renouvelée au delà du 28 février 1997, elle devra lui démontrer les raisons pour lesquelles il devrait la renouveler.
Le Conseil note que depuis l'audience, la titulaire l'a informé qu'elle est en train d'examiner différentes possibilités qui s'offrent à elle pour relancer la station. Il surveillera de près l'évolution du plan de relance de la station au cours des prochains mois.
Le Conseil note la proposition de la titulaire dans sa Promesse de réalisation de consacrer un minimum de 5 % de l'ensemble de sa programmation musicale à du matériel de catégorie 3 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé).
La licence est assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse pas plus de 6 minutes de publicité pour chaque heure de diffusion et qu'en moyenne, elle ne diffuse pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n'excédant pas 504 minutes de publicité par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire pour les stations de type B.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il est d'avis qu'une radio communautaire devrait être particulièrement attentive à ce sujet et ce, afin de refléter pleinement la collectivité qu'elle dessert. Le Conseil encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec à l'appui du renouvellement de la présente licence.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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