ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-716

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Décision

Ottawa, le 28 octobre 1996
Décision CRTC 96-716
Jacques Brunelle
Saint-Gabriel-de-Brandon (Québec) - 952919900
Nouvelle entreprise de programmation de radio FM - demande refusée
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1996-5 du 10 mai 1996, le Conseil a annoncé qu'il examinerait une demande présentée par M. Jacques Brunelle en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue française à Saint-Gabriel-de-Brandon, à la fréquence de 101,3 MHz (canal 267TFP) et avec une puissance apparente rayonnée de 1,3 watts.
Le requérant désirait exploiter cette station de son domicile, pour son bon plaisir, le dimanche seulement pendant environ six heures. La station aurait diffusé, entre autres, de la musique de langues anglaise et française des années 50 à aujourd'hui, des bulletins de nouvelles puisés à même les journaux et des bulletins de météo.
Le Conseil a invité le requérant à comparaître à l'audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996 afin de revoir avec lui l'ensemble de son projet et de discuter de son habilité à respecter, entre autres, les exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et les dispositions du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relatives au contenu canadien, à la musique vocale de langue française et aux rubans-témoins.
Le Conseil constate que le requérant ne s'est pas prévalu de son droit de se présenter à l'audience. Le Conseil n'est pas persuadé que la demande, telle que présentée, serve les objectifs de l'article 3 de la Loi relatif à la politique canadienne de radiodiffusion, et satisfasse aux exigences des règlements pertinents ou aux critères d'une radio communautaire. En conséquence, il refuse la demande susmentionnée.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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