ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-705
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision |
Ottawa, le 24 octobre 1996
|
Décision CRTC 96-705
|
Laurentien Câble TV inc.
|
Lachute et Brownsburg (Québec)- 199608410
|
Acquisition d'actif
|
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 26 août 1996, le Conseil approuve la demande visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Lachute et Brownsburg, propriété de la Communi-Câble inc., et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
|
À la rétrocession de la licence actuelle, le Conseil attribuera une licence à la Laurentien Câble TV inc., expirant le 31 août 2001, la date d'expiration de la licence actuelle. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). L'autorisation accordée par la présente est assujettie aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Le Conseil note que la présente demande consiste en une réorganisation intrasociété qui n'entraîne aucun changement au contrôle ou à la gestion de la titulaire.
|
Conformément à la décision CRTC 95-357 du 28 juin 1995, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)i) du Règlement visant la distribution au service de base et à la bande de base si des canaux sont disponibles, du service de programmation de la station de télévision extra-régionale CFTU-TV (IND) Montréal. La titulaire doit cependant poursuivre la distribution de CFTU-TV au service de base.
|
Conformément à la même décision, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution des services de programmation de CFTM-TV et CFCF-TV Montréal à des canaux à usage illimité. Si la qualité des signaux se détériore considérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, par exemple déplacer les services à d'autres canaux.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
|
- Date de modification :