ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-701

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 21 octobre 1996
Décision CRTC 96-701
3247236 Canada Inc.
L'ensemble du Canada - 199606688
Modification de la licence de Country Music Television (CMT) (anciennement New Country Network
À la suite de l'avis public CRTC 1996-112 du 15 août 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la 3247236 Canada Inc., titulaire de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise connue sous le nom de Country Music Television (CMT), visant à modifier la condition de licence n° 5 relative à la distribution de matériel publicitaire afin d'augmenter la quantité de publicité de 8 minutes à un maximum de 10 minutes par heure. La condition de licence modifiée se lit donc comme suit:
5.a)  Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de dix minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b)  En plus des dix minutes de matériel publicitaire mentionnées à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c)  La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
d)  En plus des dix minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

Date de modification :