ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-684
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Décision |
Ottawa, le 17 octobre 1996
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Décision CRTC 96-684
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Videon Cablesystems Inc.
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Flin Flon (Manitoba) et Creighton (Saskatchewan) - 951621200
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-85 du 19 juin 1996 et de la décision CRTC 96-527 du 27 août 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Flin Flon et Creighton, détenue par la Videon Cablesystems Inc., du 1er décembre 1996 au 31 août 2003.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Conformément à la décision CRTC 95-848 du 15 novembre 1995, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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