ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-673

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Décision

Ottawa, le 10 octobre 1996
Décision CRTC 96-673
Monarch Broadcasting Ltd.
Lethbridge (Alberta) - 199601139
Conversion de CKRX du AM au FM
À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Lethbridge, à la fréquence 95,5 MHz, canal 238C1, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante exploite à l'heure actuelle l'entreprise de programmation de radio CKRX Lethbridge. Elle cessera l'exploitation de cette station AM dans les trois mois de la mise en exploitation de la station FM. Au cours de la période de transition, la requérante diffusera simultanément la programmation de CKRX sur les ondes de la nouvelle station FM. Le Conseil exige qu'à la fin de cette période, cette dernière lui rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CKRX.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il a pris note de l'engagement de la requérante d'affecter 37 500 $ en dépenses directes à ce chapitre, au cours de la période d'application de la licence. Le Conseil encourage la requérante à poursuivre ses efforts, au cours de la période d'application de la licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans la décision CRTC 93-23, le Conseil a approuvé la demande de la Monarch Broadcasting Ltd. (la Monarch) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de CHEC (aujourd'hui CKRX) Lethbridge et de CFEZ (aujourd'hui CKTA) Taber de la Shaw Radio Ltd. (la Shaw). La Monarch a proposé pour CKRX Lethbridge un bloc d'avantages s'élevant à 40 000 $ échelonnés sur une période de quatre ans et destinés au " Project Discovery " qui vise à faire connaître les talents musicaux de l'Alberta. En outre, la Monarch s'est engagée à verser 8 290 $ au cours de chaque année de la période d'application de la licence afin de poursuivre les efforts de la Shaw visant à encourager les talents canadiens, engagement qui avait été pris au moment du dernier renouvellement de licence de CHEC approuvé dans la décision CRTC 91-669 du 28 août 1991. En raison de la situation financière précaire de la station depuis son achat, la requérante n'a consacré que 10 000 $ des 40 000 $ du bloc d'avantages. Étant donné que le projet " Discovery " est terminé, la Monarch propose, pour les cinq prochaines années, de réaffecter au prorata les 30 000 $ qui restent à diverses initiatives de développement des talents canadiens. Le Conseil approuve en partie la demande de la Monarch en autorisant la requérante à répartir le paiement du reste des avantages, s'élevant à 30 000 $, approuvés dans la décision CRTC 93-23, sur une période de trois ans, soit jusqu'au 23 janvier 2000, plutôt que sur la période de cinq ans demandée.
Le Conseil rappelle à la Monarch qu'un rapport définitif sur la mise en oeuvre du bloc d'avantages, doit lui être remis au terme de la période de trois ans au cours de laquelle elle doit engager les dépenses prévues.
La licence est assujettie à la condition que la requérante respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la requérante respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le ministère de l'Industrie a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation ne sera accordée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satifsfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions reçues à l'appui de la présente demande.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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