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Décision
CRTC 96-55
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Ottawa, le 20 février 1996
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Omer Cloutier
Rivière-à-Claude (Québec) - 952307700
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Modification de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1995-191 du 9 novembre 1995, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Rivière-à-Claude, visant à ajouter une condition de licence exemptant la titulaire de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de distribuer les services de programmation prioritaires locaux de CBGAT-10 (SRC) Mont-Louis-en-Haut et CBGAT-11 (SRC) Sainte-Anne-des-Monts. La titulaire distribuera en remplacement le signal local de CBGAT-13 (SRC) Rivière-à-Claude, reçu en direct. Si l'une des stations locales faisant l'objet d'exemption en venait à offrir des émissions locales, la titulaire devrait alors distribuer la station en question au service de base de son entreprise ou soumettre au Conseil une nouvelle demande d'exemption au Règlement.
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Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
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Le Conseil note que la titulaire a aussi demandé à être autorisée à distribuer au service de base de son entreprise le signal de CFJP-TV (TQS) Montréal, reçu par satellite. À cet égard, le Conseil souligne que ce service paraît sur la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie III (l'avis public CRTC 1995-189 intitulé "Listes révisées de services par satellite admissibles"). L'ajout de ce signal ne requiert donc plus l'autorisation du Conseil.
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Le Conseil fait état de l'intervention soumise par Les Communications par satellite canadien Inc. en opposition à cette demande et il est satisfait de la réplique de la titulaire à l'intervention.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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