ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-52

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Décision
CRTC 96-52
Ottawa, le 20 février 1996
Fundy Cable Ltd./Ltée
Clair et St-François; Lac Baker; Caron Brook (Nouveau-Brunswick) - 950199000 - 950200600 - 950201400
Suppression de la tête de ligne locale au Lac Baker et raccordements à l'entreprise d'Edmundston; modification de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1995-148 du 29 août 1995, le Conseil approuve les demandes de la Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) visant à supprimer la tête de ligne locale au Lac Baker, à ajouter une tête de ligne éloignée à Edmundston pour chacune des entreprises susmentionnées et à raccorder ces entreprises, par fibre optique, à l'entreprise qui dessert Edmundston.
Le Conseil note que l'entreprise d'Edmundston est une entreprise de classe 1 (6 000 abonnés ou plus) et que les entreprises qui desservent les endroits susmentionnés sont des entreprises assujetties aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement). Grâce aux changements proposés, ces petites entreprises de télédistribution pourront offrir, au service de base, un plus grand éventail de services de programmation, soit 24 canaux plutôt que 18 canaux.
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans les présentes demandes ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans le cadre de l'autorisation accordée ci-dessus, le Conseil observe que la titulaire cessera la distribution de CHCH-TV Hamilton et CITV-TV Edmonton, ainsi que de WXYZ-TV (ABC) et WDIV (NBC) Detroit (Michigan) et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM.
La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WLBZ-TV (NBC) et WVII-TV (ABC) Bangor (Maine), reçus par micro-ondes, au service de base de chaque entreprise.
Dans son évaluation des demandes, le Conseil a tenu compte du fait que les abonnés des entreprises assujetties à la Partie III recevront, sans frais additionnels, les mêmes services de programmation que les abonnés de l'entreprise de classe 1 d'Edmundston. Le Conseil fait cependant remarquer que le service de programmation de The Sports Network (TSN), actuellement disponible au service de base pour les abonnés de ces entreprises, sera dorénavant offert à titre facultatif.
Selon les renseignements fournis par la Fundy, la différence entre, d'une part, le coût des signaux actuellement distribués par la CANCOM au service de base, à l'égard duquel les tarifs sont réglementés, plus le coût du signal de TSN qui sera déplacé au service offert à titre facultatif (3,01 $ + 1,50 $ = 4,51 $) et, d'autre part, celui des nouveaux services offerts au service de base de chacune des trois entreprises (4,49 $) équivaudrait à une économie nette de 0,02 $ par abonné. La titulaire propose de réduire le tarif mensuel de base d'un montant égal à cette économie.
Le Conseil observe, cependant, que la titulaire a inclus, dans les coûts des services offerts et des services proposés, un montant de 0,10 $ au titre du Program Guide. Le Conseil rappelle à la titulaire que ces frais ne sont pas admissibles aux fins du calcul du tarif de base des entreprises dont les tarifs sont réglementés. Aussi, le Conseil s'attend que la titulaire réduise le tarif mensuel de base d'un montant additionnel de 0,10 $.
Par conséquent, le Conseil s'attend fortement que la Fundy réduise de 0,12 $ le tarif mensuel de base des trois petites entreprises en question.
Le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les soixante jours suivant la réalisation des travaux de raccordement, un rapport exposant la façon dont elle a répondu à ses attentes.
De plus, le Conseil fait remarquer que les coûts relatifs aux raccordements approuvés dans la présente décision ne doivent aucunement être une composante d'une demande de la titulaire visant une majoration tarifaire en vertu des paragraphes 18(6) et 18(8) du Règlement en ce qui concerne son entreprise d'Edmundston.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
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