ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-457

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Décision

Ottawa, le 23 août 1996
Décision CRTC 96-457
Radio Dégelis inc.
Dégelis, Pohénégamook et Squatec (Québec) - 952229300
Renouvellement de la licence de CFVD-FM et ses émetteurs
À la suite de l'avis public CRTC 1996-77 du 10 juin 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio constituée de CFVD-FM Dégelis, CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La licence est assujettie à la condition que la station ne soit pas exploitée suivant la formule spécialisée définie dans l'avis public CRTC 1995-60, ou telle que modifiée de temps à autre par le Conseil.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au déve-loppement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état de l'intervention soumise par l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le Conseil fait remarquer que les préoccupations soulevées par l'ADISQ ont été traitées dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens".
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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