ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-443
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Décision |
Ottawa, le 22 août 1996
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Décision CRTC 96-443
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3250644 Canada inc.
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Montréal (Québec) - 199606430 - 199606448
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Acquisition de l'actif de CKAC Montréal et du réseau AM d'information de langue française
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À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKAC Montréal et du réseau radiophonique AM d'information de langue française, propriété des associés de la société en nom collectif Radiomédia S.E.N.C. (comprenant la Télémédia Communications inc. et la Radiomutuel inc.), et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
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À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à la 3250644 Canada inc., expirant le 31 août 1999, soit la date d'expiration des licences actuelles. Les licences seront assujetties aux mêmes conditions que celles présentement en vigueur, en plus de toute autre condition stipulée dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
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Le Conseil note que les présentes demandes se situent dans le cadre d'une réorganisation qui vise à transférer l'actif de ces entreprises à la 3250644 Canada inc. Cette réorganisation n'entraîne toutefois aucun changement au contrôle ou à la gestion puisque les actionnaires de la 3250644 Canada inc., les membres du conseil d'administration et les gestionnaires de la société requérante sont les mêmes que ceux de la société en nom collectif Radiomédia S.E.N.C.
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Conformément à la décision CRTC 95-118 du 27 mars 1995, la licence de CKAC et celle du réseau d'information sont assujetties à la condition que la titulaire produise et diffuse au moins 16 heures et 36 minutes de nouvelles par semaine.
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Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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Chaque licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59, le Conseil a annoncé la mise en oeuvre de sa politique d'équité en matière d'emploi. Il a informé les titulaires que, lors du renouvellement de leur licence ou lorsqu'il examinerait les demandes de transfert de propriété ou de contrôle, il reverrait avec les requérantes leurs pratiques et plans visant à assurer l'équité en matière d'emploi. Conformément à sa politique, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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La présente décision devra être annexée à chaque licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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