ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-439

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Décision

Ottawa, le 21 août 1996
Décision CRTC 96-439
Télécâble Provincial inc.
Saint-Théodore-d'Acton (Québec) - 952606200
Renouvellement de licence
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Théodore-d'Acton, détenue par la Télécâble Provincial inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2001.
Par suite des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) annoncées dans l'avis public CRTC 1994-7 du 3 février 1994, l'exploitation de cette entreprise de distribution par câble de classe 2 de moins de 2 000 abonnés est maintenant réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement, à l'exception des exigences contenues à l'article 23.
Par conséquent, aucune mesure n'est requise relativement à la demande de la titulaire visant à continuer d'agir comme titulaire assujettie à la partie III et à être relevée de l'application de l'article 23 du Règlement.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution de WVNY (ABC), WCAX-TV (CBS) et WETK (PBS) Burlington (Vermont) ainsi que de WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York), reçus par câbles coaxiaux, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 96-197 du 11 juin 1996, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 4 du Règlement de posséder et d'exploiter sa propre tête de ligne locale. Cette entreprise est raccordée, par câbles coaxiaux, à la tête de ligne de l'entreprise de distribution par câble de la Cogeco Câble inc. qui dessert Acton Vale et Roxton Falls.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le ministère de l'Industrie a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le Certificat de radiodiffusion pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 31 août 1998. En ce qui a trait à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 22(4) qui stipule que les
licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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