ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-437

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Décision

Ottawa, le 21 août 1996
Décision CRTC 96-437
Les Entreprises de Radiodiffusion de la Capitale inc.
Québec (Québec) - 199606737
Renouvellement de la licence de CHOI-FM
À la suite d'une audience publique tenue à Québec à partir du 9 juillet 1996, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CHOI-FM Québec, du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Cette période permettra au Conseil d'examiner une demande d'acquisition de l'actif de CHOI-FM présentée, comme l'exigeait le Conseil dans la décision CRTC 95-120 du 27 mars 1995, à la suite de la restructuration des stations radiophoniques AM exploitées par la Radiomutuel inc. et la Télémédia Communications inc. (la Télémédia) au Québec, dont un volet avait trait au transfert de contrôle de la titulaire à la Télémédia.
La titulaire est tenue, par condition de licence, de verser des paiements à des organismes tiers voués au développement des talents canadiens dans les proportions indiquées dans les Lignes directrices de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens, telles qu'établies dans l'avis public CRTC 1995-196 ou modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, et d'inclure, dans son rapport annuel, les noms des tiers associés au développement des talents canadiens ainsi que les montants versés à chacun. Les paiements requis par la présente condition de licence s'ajoutent à tout engagement en cours pris à titre d'avantages à l'égard du développement des talents canadiens dans le cadre d'une demande visant à acquérir la propriété ou le contrôle de l'entreprise.
Dans l'avis public CRTC 1996-114 intitulé "Mise en oeuvre de la nouvelle démarche à l'égard du développement des talents canadiens", le Conseil a indiqué qu'il imposerait, à titre de condition de licence, tout engagement précis pris par une titulaire de verser directement à MusicAction, des sommes précises reliées au développement des talents canadiens. La licence est donc assujettie à la condition que la titulaire verse à MusicAction un paiement annuel de 8 000 $.
Le Conseil a pris bonne note des préoccupations qu'a exprimées la Cogeco Radio-Télévision inc. dans une intervention relative à la présente demande et il estime que le renouvellement de la licence de CHOI-FM pour une période d'un an est approprié compte tenu des circonstances.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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