Décision
|
|
|
|
Orangeville et les régions avoisinantes (Ontario) - 951124700
|
Renouvellement de licence
|
À la suite de l'avis public CRTC 1996-46 du 27 mars 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Orangeville et les régions avoisinantes, détenue par la Shaw Cablesystems Inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2002.
|
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
|
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
Le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 12 du Règlement, visant la distribution du signal de CKCO-TV Kitchener à un canal à usage illimité. Si la qualité du signal se détériore consi-dérablement, la titulaire devra prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires, y compris le déplacement du service à un autre canal.
|
Conformément à la décision CRTC 91-416 du 26 juin 1991, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 9 du Règlement visant la distribution de TFO, le service de télévision éducative de langue française exploité par TVOntario, à la bande de base (canaux 2 à 13), tant que le service est distribué au service de base.
|
Conformément également à la décision CRTC 91-416, le Conseil exempte la titulaire, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'alinéa 9(1)i) du Règlement visant la distribution du signal extra-régional de CKNX-TV Wingham, à la bande de base, tant que le service est distribué au service de base.
|
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccupations de la collectivité.
|
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de cette demande.
|
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|