ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-377

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Décision

Ottawa, le 12 août 1996
Décision CRTC 96-377
Coopérative régionale de câblodistribution de la Côte-Nord
Gallix (Québec) - 952509800
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-56 du 17 avril 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Gallix, détenue par la Coopérative régionale de câblodistribution de la Côte-Nord, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant la distribution de CFER-TV-2 (TVA) Gaspé Nord. En conséquence, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le signal local de CFER-TV-2 (TVA), étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. La titulaire propose de distribuer en remplacement CFER-TV (TVA) Rimouski, dont la programmation est identique.
Conformément à la décision CRTC 93-678 du 22 novembre 1993, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'Industrie.
Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) de la Loi qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 de la Loi sont sans effet.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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