ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-329
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Décision |
Ottawa, le 7 août 1996
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Décision CRTC 96-329
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Country Broadcasting Corp.
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Black Creek, Denman Island, Hornby Island et Quadra Island(Colombie-Britannique) - 951875400
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Renouvellement de licence
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À la suite de l'avis public CRTC 1996-25 du 20 février 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Country Broadcasting Corp., du 1er septembre 1996 au 31 août 2000.
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La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), permettra au Conseil d'étudier le prochain renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil. Cette période ne reflète donc pas d'inquiétude de la part du Conseil en ce qui a trait au rendement de la titulaire.
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L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant la distribution de KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington), reçu par micro-ondes d'une tête de ligne située à Saltspring Island.
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En conséquence, outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, KVOS-TV (IND) Bellingham (Washington), et à poursuivre, à son gré, la distribution de KOMO-TV (ABC) KING-TV (NBC), KIRO-TV (IND), KCTS-TV (PBS) Seattle, KSTW (CBS) et KCPQ-TV (FOX) Tacoma (Washington), reçus par micro-ondes d'une tête de ligne située à Saltspring Island, au service de base.
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La titulaire continue d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi, le présent renouvellement est assujetti à l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion par le ministère de l'industrie.
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Le Conseil porte à l'attention de la titulaire le paragraphe 22(4) qui stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 22 sont sans effet.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général Allan J. Darling |
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