ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-327

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-327
Westman Media Co-operative Ltd.
Birtle, Boissevain, Carberry, Deloraine, Elkhorn, Erickson, Gilbert Plains, Gladstone, Glenboro, Grandview, Hamiota, Killarney, McCreary, Melita, Minnedosa, Neepawa, Rivers, Roblin, Rossburn, Russell, Souris, Ste. Rose du Lac, Sandy Lake, Shoal Lake, Strathclair, Swan River et Virden (Manitoba) - 951575000 - 951576800 - 951578400 - 951580000 - 951885300 - 951886100 - 951581800 - 951582600 - 951887900 - 951583400 - 951888700 - 951584200 - 951889500 - 951585900 - 951586700 - 951587500 - 951588300 - 951589100 - 951891100 - 951590900 - 951591700 - 951592500 - 951892900 - 951893700 - 951895200 - 951593300 - 951594100
Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-25 du 20 février 1996, le Conseil renouvelle les licences de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par la Westman Media Co-operative Ltd. (la Westman), du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
À l'exception des exigences contenues à l'article 23 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), l'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation que lui fait l'article 4 du Règlement de posséder et d'exploiter les amplificateurs et le câblage extérieur des prises de service d'abonnés. Pour ce qui est des entreprises desservant Carberry, Minnedosa, Neepawa et Rivers, la licence est également assujettie à la condition que l'entreprise utilise conjointement une tête de ligne éloignée située à Tolstoi (Manitoba).
Pour ce qui est de l'entreprise desservant Melita, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service de programmation local de CKX-TV-2 (SRC) Melita, en raison de la piètre qualité du signal. La titulaire distribuera, en remplacement, CKX-TV Brandon.
Pour ce qui est de l'entreprise desservant Gladstone, le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)b) du Règlement de distribuer le service de programmation régional de CKX-TV-3 (SRC) McCreary, en raison de la piètre qualité du signal. La titulaire distribuera, en remplacement, CKX-TV Brandon.
Le Conseil fait état d'une intervention défavorable à la demande de renouvellement de l'entreprise qui dessert Rossburn. L'intervenant fait remarquer que l'entreprise de câblodistribution n'offre aucun service de langue française à Rossburn, plus particulièrement aucun service de langue française de la SRC.
Le Conseil observe que les entrepreprises de classe 2 (moins de 2 000 abonnés) sont tenues, en vertu du Règlement, de distribuer les services de télévision locaux et régionaux et qu'aucun service local ou régional de langue française ne peut être reçu à Rossburn. Le Conseil observe qu'en réponse à cette intervention, la Westman affirme qu'elle a entrepris des négociations en vue de relier diverses collectivités pour être ainsi en mesure d'offrir davantage de services à ses abonnés. Le Conseil note que la collectivité de Rossburn pourrait être reliée à d'autres collectivités telles que celles de Russell, Sandy Lake et Shoal Lake, ce qui lui donnerait accès à CBWFT Winnipeg ou CBFT Montréal.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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