ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-322

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-322
Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle
Saint-Fidèle (Québec) - 952006500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Fidèle, détenue par la Coopérative de Câblodistribution de Saint-Fidèle, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Pour la période sous-mentionnée, la titulaire continue d'être relevée, par condition de licence, de l'obligation de supprimer les émissions identiques de CFTM-TV (TVA) Montréal, reçu par satellite de la CANCOM, ou y substituer le service local, CIMT-TV (TVA) Rivière-du-Loup, lorsque la programmation est identique. Le Conseil fait état de l'intervention soumise par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV, qui demande que la titulaire distribue le service prioritaire de CIMT-TV au service de base de l'entreprise au lieu de CFTM-TV, reçu par satellite. Dans son intervention, l'intervenante indique qu'elle a entrepris des démarches afin d'augmenter la puissance de la station CIMT-TV afin d'améliorer la fiabilité de son signal.
Le Conseil renouvelle la présente exemption en raison de la piètre qualité de réception du signal de CIMT-TV, tel que confirmé de nouveau par le ministère de l'Industrie. Le Conseil n'est toutefois disposé à renouveler la présente exemption que pour une période de douze mois, soit jusqu'au 31 août 1997 ou pour toute période supplémentaire que le Conseil pourrait approuver par écrit, à la suite de la réception, avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée, d'une demande écrite de la titulaire à cette fin. Le Conseil pourra alors vérifier si la qualité et la fiabilité du signal de CIMT-TV se sont améliorées à la suite des modifications que la Télé-Inter-Rives limitée a entreprises.
Conformément à la décision CRTC 89-332 du 19 juin 1989 la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue qu'un service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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