ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-332

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Décision

Ottawa, le 19 juin 1989
Décision CRTC 89-332
La Coop de Câblodistribution Saint-Fidèle
Saint-Fidèle (Québec) - 882767700
A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Saint-Fidèle, détenue par La Coop de Câblodistribution Saint-Fidèle, du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV Montréal, au service de base.
La Société de télévision MBS, titulaire de CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup a déposé une intervention dans laquelle elle demande à ce que sa station soit distribuée conformément aux dispositions du Règlement. Dans sa réponse, la titulaire a confirmé qu'elle prévoit être en mesure de distribuer ce service à l'automne 1989.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que la titulaire ne distribuera qu'une station de télévision américaine.
Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)(b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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