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Ottawa, le 19 juin 1989
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Décision CRTC 89-332
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La Coop de Câblodistribution Saint-Fidèle
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Saint-Fidèle (Québec) - 882767700
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A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 13 mars 1989, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert Saint-Fidèle, détenue par La Coop de Câblodistribution Saint-Fidèle, du 1er octobre 1989 au 31 août 1994. L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de CFJP-TV Montréal, au service de base.
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La Société de télévision MBS, titulaire de CFTF-TV (TQS) Rivière-du-Loup a déposé une intervention dans laquelle elle demande à ce que sa station soit distribuée conformément aux dispositions du Règlement. Dans sa réponse, la titulaire a confirmé qu'elle prévoit être en mesure de distribuer ce service à l'automne 1989.
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Le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que la titulaire ne distribuera qu'une station de télévision américaine.
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Le ministère des Communications a informé le Conseil qu'il est disposé à renouveler le certificat technique de construction et de fonctionnement pour une période de deux ans seulement, soit jusqu'au 30 septembre 1991. Quant à l'exploitation de cette entreprise au-delà de cette période, le Conseil porte à l'attention de la titulaire l'alinéa 13(1)(b) de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la certification technique des entreprises de radiodiffusion et le paragraphe 13(2) lequel stipule que les licences de radiodiffusion attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec l'article 13 sont sans effet.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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