ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-320

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Décision

Ottawa, le 7 août 1996
Décision CRTC 96-320
Vidéotron ltée
Saint-Pascal (Québec) - 952171700
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Pascal, détenue par la Vidéotron ltée, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Par ailleurs, la titulaire est autorisée à poursuivre la distribution, à son gré, des services de programmation de CFCF-TV (CTV) et CFTU-TV (IND) Montréal ainsi que de ceux de WCFE-TV (PBS) et WPTZ (NBC) Plattsburgh (New York) et de WCAX-TV (CBS) et WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçus par micro-ondes, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 94-430 du 29 juin 1994, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des interventions soumises par la Télé Inter-Rives limitée, titulaire de CIMT-TV (TVA) et CKRT-TV (SRC) Rivière-du-Loup, qui demande que la titulaire distribue les services priori-taires de CIMT-TV et de CKRT-TV au service de base de l'entreprise au lieu de CFTM-TV (TVA) Montréal et CFCM-TV (TVA) Québec ainsi que CBFT (SRC) Montréal et CBVT (SRC) Québec, reçus par satellite. Dans sa réplique, la titulaire indique qu'elle ne distribue pas CFTM-TV. Elle souligne en outre qu'elle distribue depuis plus de 20 ans les signaux de CBVT et CFCM-TV, reçus en direct et non par moyen de télécommunications comme l'indiquait l'avis public CRTC 1996-13. Quant à la distribution de CBFT, ce service fait partie de la "Liste des services par satellite canadien admissibles en vertu de la partie III" et, à ce titre, la titulaire peut distribuer ce service sous réserve qu'elle ait conclu les contrats nécessaires à cette fin.
Le Conseil note que le Règlement permet la distribution des services canadiens éloignés captés en direct par les entreprises assujetties à la partie III, comme c'est le cas pour celle de Saint-Pascal. Toutefois, en ce qui concerne la distribution de CBFT, reçu par satellite, il note que la titulaire n'a pas démontré qu'elle avait conclu les contrats nécessaires avec la Société Radio-Canada, comme l'exige le Règlement. Le Conseil exige donc que la titulaire retire ce signal de sa grille de programmation et qu'elle lui confirme, dans les trois mois de la date de la présente décision, qu'elle en a cessé la distribution.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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