ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-430

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Décision

Ottawa, le 21 juillet 1994
Décision CRTC 94-430
La Coopérative de Câblodistribution de l'Est du Québec
Saint-Eugène-de-Ladrière (Québec) - 931028500Saint-Eugène-de-Ladrière (Québec) - 931666200
Demandes concurrentes visant l'exploitation d'une nouvelle entreprise de distribution par câble
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par La Coopérative de Câblodistribution de l'Est du Québec (la Coopérative), visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par câble en vue de desservir Saint-Eugène-de-Ladrière. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
Le Conseil attribuera une licence à la Coopérative, expirant le 31 août 1997, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période est conforme à la pratique du Conseil lors de l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de ce genre.
Par ailleurs, le Conseil refuse la demande concurrente présentée par la Télé-Câble St-
Eugène de Ladrière Inc. (la Télé-Câble).
Dans la décision CRTC 94-431 publiée aujourd'hui, le Conseil a également approuvé la demande présentée par la Coopérative afin de desservir Saint-Valérien.
La Coopérative consiste en un regroupement de citoyens de Saint-Eugène-de-Ladrière et de Saint-Valérien qui, las d'attendre pour avoir accès à un service de télédistribution, ont décidé de mettre sur pied leur propre entreprise de distribution par câble. La Coopérative s'est adjoint les services d'une firme de consultants qui lui fournira l'expertise technique nécessaire à la construction et à la gestion de l'entreprise.
Quant à la Télé-Câble, elle consiste en une société dont l'unique propriétaire est M. Louis-Serge Tardif. L'autorisation de desservir Saint-Eugène-de-Ladrière avait déjà été accordée à M. Tardif en 1991, sous réserve qu'il soumette au Conseil la documentation établissant que la société qu'il représentait ait été constituée. Faute d'avoir répondu à cette exigence et d'avoir mis l'entreprise en exploitation avant l'expiration de la licence, l'autorisation accordée à M. Tardif a été annulée.
Comme il est déclaré dans un certain nombre de décisions, le but principal que le Conseil poursuit, lorsqu'il étudie des demandes concurrentes de licences d'exploitation d'entreprises de distribution par câble, est l'établissement d'une exploitation viable qui offrira un bloc attrayant de services de radiodiffusion au plus grand nombre pos-sible d'abonnés, à un coût raisonnable et dans les plus brefs délais.
À l'audience, la Coopérative a démontré qu'elle disposait de l'expertise technique et des ressources financières nécessaires pour mener à bien ce projet. La Coopérative a en outre proposé un bloc de signaux qui répondent aux goûts et préférences des résidents qui, en nombre plus important que dans le cas de la Télé-Câble, ont signifié leur intérêt pour le service proposé. Ces résidents se sont engagés par écrit à souscrire 200 $ chacun au capital social et ont déjà versé un dépôt de 20 $ à cette fin. À l'audience, le Conseil a porté une attention particulière au service qui serait offert aux abonnés par les requérantes. La Coopérative s'est distinguée par le fait que des techniciens locaux assureront la prestation du service à la clientèle et, par conséquent, dans des délais plus courts. Enfin, conscient de la patience dont ont fait preuve les résidents de Saint-Eugène-de-Ladrière dans le passé relativement à l'exploitation d'une entreprise de télédistribution pour desservir leur collectivité, le Conseil juge que l'échéancier de construction proposé par la Coopérative est raisonnable.
Quoique le Conseil ne réglemente pas les tarifs des entreprises de télédistribution assujetties à la partie III, il note qu'à l'audience, la Coopérative s'est engagée à ce que le tarif d'abonnement mensuel proposé de 25,95 $ "demeure fixe pour les dix premières années d'opération".
À la suite de l'examen des deux demandes en instance et des discussions tenues lors de l'audience publique, le Conseil est d'avis que la demande de la Coopérative constitue la meilleure proposition dans les circonstances et que l'intérêt public sera mieux servi par la présente approbation.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base.
Le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue aucun service de télévision américain ou seulement ceux pouvant être autorisés par la suite par le Conseil. Dans sa décision d'approuver cette demande, le Conseil a tenu compte des arguments de la requérante selon lesquels il s'agit d'une petite entreprise aux ressources financières limitées et que la distribution de services de langue anglaise supplémentaires de la CANCOM n'est pas justifiée du fait que ses abonnés seront majoritairement francophones.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la Coopérative à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera une licence à la requérante une fois qu'Industrie Canada lui aura confirmé par écrit, dans les trois mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera un Certificat de radiodiffusion. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin du délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que l'autorisation accordée aux présentes soit mise en oeuvre dans les douze mois de la date de la confirmation d'Industrie Canda mentionnée au paragraphe précédent ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut mettre en oeuvre l'autorisation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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