-
Décision
CRTC 96-309
|
-
Ottawa, le 2 août 1996
|
-
Cogeco Câble Canada inc.
Rimouski (zone 1), Matane (zone 2), Mont-Joli (zone 3), Amqui (zone 4) et Sainte-Anne-des-Monts (zone 5) (Québec) - 952208700
|
-
Renouvellement de licence
|
-
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 1 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert les collectivités susmentionnées, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
|
-
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
|
-
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée, par condition de licence, à poursuivre, à son gré, la distribution de WXYZ-TV (ABC), WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base des zones 1, 2, 3 et 4 ainsi que la distribution de CHAN-TV (CTV) Vancouver, WDIV (NBC) et WTVS (PBS) Detroit (Michigan), et WTOL-TV (CBS) Toledo (Ohio), reçus par satellite de la CANCOM, au service de base de la zone 5.
|
-
Conformément à la décision CRTC 91-572 du 7 août 1991, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 9 du Règlement de distribuer, dans les zones 2, 3, 4 et 5, le service prioritaire de CJPC-TV Rimouski.
|
-
Conformément à la décision CRTC 91-572, la titulaire est relevée, par condition de licence, de l'exigence contenue à l'article 16 du Règlement visant la distribution, dans la zone 2, du service de programmation sonore prioritaire de CJBR-FM Rimouski.
|
-
Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être autorisée à distribuer les émissions de CFTU-TV (IND) Montréal, un signal canadien éloigné, au volet facultatif de son entreprise pour les zones 1 et 3. Dans sa demande, la titulaire explique que ce service sera diffusé localement au moyen de vidéocassettes fournies par CANAL-CFTU-TV, selon un horaire préalablement déterminé.
|
-
Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être autorisée, par condition de licence, à distribuer WXYZ-TV (ABC) Detroit (Michigan), reçu par satellite de la CANCOM, au service de base de la zone 5.
|
-
Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
|
-
Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
|
-
Le Conseil réitère l'importance particulière qu'il accorde à l'élaboration d'émissions communautaires et il a pris note des budgets annuels devant être consacrés à cette fin au cours de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil encourage la titulaire à poursuivre ses efforts à l'égard du développement d'émissions communautaires qui reflètent les intérêts et les préoccu-pations de la collectivité.
|
-
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
|
-
La présente décision devra être annexée à la licence.
|
-
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
|
|