ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-308

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Décision

Ottawa, le 2 août 1996
Décision CRTC 96-308
Cogeco Câble Canada inc.
Montmagny et Cap-Saint-Ignace (Québec) - 952207900
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de classe 2 de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Montmagny et Cap-Saint-Ignace, détenue par la Cogeco Câble Canada inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, II et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la titulaire est autorisée à poursuivre, à son gré, la distribution de WVNY (ABC) Burlington (Vermont), reçu par micro-ondes, au service de base.
Par ailleurs, le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à être autorisée à distribuer les émissions de CFTU-TV (IND) Montréal, un signal canadien éloigné, reçu par télécommunication, au volet facultatif de son entreprise. Le Conseil approuve également la demande de la titulaire visant à être autorisée à distribuer WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont) ainsi que WPTZ (NBC) et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh (New York), reçus par télécommunication, au service de base.
Conformément à la décision CRTC 95-591 du 24 août 1995, la titulaire est autorisée à offrir, sur une base facultative, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, aux conditions énoncées dans cette même décision.
Conformément à la décision CRTC 95-744 du 11 octobre 1995, la titulaire est également autorisée, par condition de licence, à insérer, à son gré, du matériel promotionnel comme substitut aux "disponibilités locales" (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent être rendues disponibles pour la promotion des services et des blocs de services de programmation facultatifs, des renseignements sur le service à la clientèle, des réalignements de canaux, du service FM au câble et des prises de câble supplémentaires.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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