ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-30

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Décision

Ottawa, le 30 janvier 1996
Décision CRTC 96-30
Télécâble Provincial inc.
Val-des-Monts (Québec) - 951596600
 Suppression de la tête de ligne locale et raccordement à l'entreprise de la Laurentien Câble TV inc. qui dessert Hull, Aylmer et Gatineau; modification de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1995-191 du 9 novembre 1995, le Conseil approuve la demande de la Télécâble Provincial inc. visant à supprimer la tête de ligne locale à Val-des-Monts et à raccorder cette entreprise, par fibre optique, à l'entreprise de la Laurentien Câble TV inc. qui dessert Hull, Aylmer et Gatineau et à être relevée de l'obligation que lui fait l'article 4 du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) de posséder et d'exploiter sa propre tête de ligne locale.
 Le Conseil approuve également, par condition de licence, la demande de la titulaire visant à être relevée de l'exigence contenue à l'article 22 du Règlement de distribuer les signaux prioritaires de CICA-TV-24 (TVO) et CFMT-TV-2 Ottawa, à la bande de base (canaux 2 à 13). La titulaire distribuera ces services aux canaux 22 et 14 respectivement.
 De plus, le Conseil approuve la demande de la titulaire relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil. À cet égard, le Conseil a reçu une intervention de Les Communications par satellite canadien inc. (la Cancom) qui appuie la demande de raccordement, mais fait valoir que les abonnés devraient bénéficier de la somme totale économisée des tarifs de la Cancom.
 Enfin, la titulaire est autorisée à distribuer les services de WOKR (ABC), WHEC-TV (NBC), WROC-TV (CBS) Rochester et WNPE-TV (PBS) Watertown (New York), reçus par fibre optique, au service de base de son entreprise.
 Conformément à la démarche qu'il a adoptée à l'égard des demandes de cette nature, le Conseil estime que les coûts d'amortissement de 0,60 $ par abonné par mois rattachés au raccordement devraient être assumés par la titulaire plutôt que par les abonnés. Le Conseil s'attend que la titulaire réduise son tarif de base de 25,90 $ à 23,53 $ au lieu de 24,13 $ et lui soumette, dans les trois mois de la présente décision, un rapport confirmant qu'elle a réduit son tarif en conséquence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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