ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-243

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 21 juin 1996
Décision CRTC 96-243
Télé-Câble Albanel inc.
Albanel (Québec) - 199602222
Modification de la zone de desserte autorisée
À la suite de l'avis public CRTC 1996-61 du 2 mai 1996, le Conseil approuve la demande de modification de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Albanel, visant à inclure un secteur situé sur le rang principal, s'échelonnant sur une distance de cinq milles au nord du village d'Albanel en direction de Girardville et un secteur situé sur le rang principal, s'échelonnant sur une distance de cinq milles au sud du village d'Albanel, en direction de Dolbeau. Ces secteurs totalisent 75 foyers additionnels.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction dans la zone agrandie soient terminés et que les nouvelles installations soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction des nouvelles installations et en commencer l'exploitation avant l'expiration de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période de douze mois accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :