ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-207

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Décision

Ottawa, le 11 juin 1996
Décision CRTC 96-207
Coopérative de Câblodistribution St-Joseph-de-la-Rive
Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) - 952011500
Renouvellement de licence
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de distribution par câble qui dessert Saint-Joseph-de-la-Rive, détenue par la Coopérative de Câblodistribution St-Joseph-de-la-Rive, du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
L'exploitation de cette entreprise est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et la licence sera assujettie aux conditions en vigueur dans la licence actuelle, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Conformément à la décision CRTC 90-397 du 26 avril 1990, la titulaire est relevée, par condition de licence de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale. La titulaire a signé le 31 août 1988 un protocole d'entente avec la Coopérative de câblodistribution des Éboulements afin d'acheminer les signaux en provenance de la tête de ligne de cette entreprise.
Conformément également à la décision CRTC 90-397, la titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer le service de programmation local de CIVB-TV-1 (SRTQ) Grand-Fonds, reçu en direct, étant donné la mauvaise qualité de réception de ce signal. La titulaire distribue en remplacement CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçu par satellite.
Conformément à cette même décision, la licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Une intervention a été déposée par TVOntario qui s'objecte à la proposition de la titulaire visant la distribution de son service de télévision éducative, reçu par satellite. Le Conseil porte à l'attention de la titulaire que, conformément au Règlement, et tel qu'indiqué à la liste révisée de services par satellite canadiens admissibles en vertu de la partie III (annexe à l'avis public CRTC 1996-31 du 7 mars 1996), la distribution de services éducatifs de l'extérieur d'une province et ne pouvant être reçus en direct n'est autorisée que sous réserve de l'exigence qu'il n'y ait pas d'objections de la part du service émetteur. Compte tenu de l'objection de TVOntario, le Conseil n'est pas disposé à approuver la distribution du service de TVOntario.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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