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Ottawa, le 26 avril 1990
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Décision CRTC 90-397
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Coopérative de câblodistribution St-Joseph-de-la-Rive
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Saint-Joseph-de-la-Rive (Québec) - 894354000
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil approuve la demande de licence d'entreprise de réception de radiodiffusion présentée par la Coopérative de câblodistribution St-Joseph-de-la-Rive en vue de desservir Saint-Joseph-de-la-Rive. L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la requérante est autorisée à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, au service de base.
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Le Conseil approuve, par condition de licence, la demande de la requérante en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'article 4 du Règlement selon laquelle elle doit posséder et exploiter sa tête de ligne locale. La requérante a indiqué que le 31 août 1988 elle a signé un protocole d'entente avec la Coopérative de câblodistribution des Éboulements afin d'acheminer les signaux en provenance de la tête de ligne de cette entreprise.
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De plus, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevée de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution du service local de CIVB-TV-1 (Radio-Québec) Grand-Fonds, reçu en direct, étant donné la piètre qualité de réception de ce signal. En remplacement, la requérante propose de distribuer la programmation de CIVM-TV (Radio-Québec) Montréal, reçu par satellite.
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En outre, le Conseil approuve la demande de la requérante relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, la licence est assujettie à la condition que la requérante soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que la requérante ne distribue qu'un service de télévision américain.
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Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte de la gamme de services canadiens proposés ainsi que du profil linguistique à prédominance francophone de la collectivité desservie. Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM). La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
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