ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-166

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Décision

Ottawa, le 23 mai 1996
Décision CRTC 96-166
Onikamook Communication Society, au nom d'une société devant être constituée
Sandy Lake (Ontario) - 950760900
Nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 15 avril 1996, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Sandy Lake, à la fréquence 89,9 MHz, canal 210TFP, d'une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone, d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts.
Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone" et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio autochtone du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
Le Conseil note que cette entreprise est détenue et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.
Le Conseil observe que la requérante diffusera 50 heures par semaine de production locale, dont 80% sera en langue oji-crie et 20% en anglais. Des émissions additionnelles proviendront du réseau radiophonique de la Wawatay Communications Society.
Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise seront terminés et que celle-ci pourra être mise en exploitation. La licence ne sera pas attribuée si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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