ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-89

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 février 1990
Décision CRTC 90-89
Radio Atlantic (CKCL) Ltd.
Truro (Nouvelle-Écosse) - 890004500
Suite à l'avis public CRTC 1989-116 du 17 octobre 1989, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CKTO-FM Truro, visant à augmenter la puissance apparente rayonnée de 11 500 watts à 50 000 watts et à déplacer le site de l'émetteur de la rue Young, à Nutby Mountain, à environ 25 kilomètres au nord du site actuel.
La titulaire a indiqué que les modifications permettront d'offrir un service fiable et de bonne qualité à la région de Tatamagouche, le long du détroit de Northumberland. En outre, même si le rayonnement de la station s'étendra dorénavant à l'Île-du-Prince-Édouard, la titulaire s'est engagée à ne pas solliciter de publicité dans cette province ni à en accepter.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, mais que l'attribution d'une modification au Certificat de radiodiffusion sera assujettie à la condition que tout problème de brouillage des services aéronautiques NAV/COM soit réglé. Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence modifiée, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'une modification au Certificat de radiodiffusion.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :