ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-135

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Décision

Ottawa, le 8 mai 1996
Décision CRTC 96-135
Via Câble de la Vallée inc.
Lac-Humqui; Saint-Moïse, Saint-Noël et les régions avoisinantes; Saint-Cléophas; Saint-Damase; Saint-Tharcisius; Sainte-Marguerite-Marie (Québec) - 952280600 - 952283000 - 952837300 - 952281400 - 952282200 - 952284800 - 952285500
 Renouvellement de licences
À la suite de l'avis public CRTC 1996-13 du 19 janvier 1996, le Conseil renouvelle les licences des entreprises de distribution par câble qui desservent les collectivités susmentionnées, détenues par Via Câble de la Vallée inc., du 1er septembre 1996 au 31 août 2003.
 L'exploitation de ces entreprises est réglementée conformément aux parties I, III et IV du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) et les licences seront assujetties aux conditions en vigueur dans les licences actuelles, ainsi qu'à celles stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
 Conformément à la décision CRTC 90-398 du 26 avril 1990, la titulaire est relevée, par condition de licence de l'obligation que lui fait l'alinéa 22(1)a) du Règlement de distribuer, à Lac-Humqui, les services locaux de CIVB-TV (SRTQ) et CFER-TV (TVA) Rimouski, étant donné la piètre qualité de réception de ces signaux, tel que confirmé par le ministère de l'Industrie. En remplacement, la titulaire propose de distribuer la programmation de CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçue par satellite, et CHAU-TV-1 (TVA) Sainte-Marguerite-Marie, un signal prioritaire.
Lac-Humqui; Saint-Cléophas; Saint-Damase; et Sainte-Marguerite-Marie
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les services de télévision américains énumérés dans la présente demande ou ceux pouvant être autorisés par le Conseil.
Saint-Tharcisius; Saint-Moïse et Saint-Noël et les régions avoisinantes
Chaque licence est assujettie à la condition que la titulaire soit relevée de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision, comme il est prévu à l'article 23 du Règlement, tant qu'elle ne distribue que les signaux de télévision énumérés dans la présente demande.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La présente décision devra être annexée à chaque licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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