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Ottawa, le 26 avril 1990
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Décision CRTC 90-398
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Guy Keays, représentant une compagnie devant être constituée
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Lac-Humqui, Padoue, Saint-Cléophas, Saint-Damase et Sainte-Marguerite-Marie (Québec) - 893793000 - 893786400 - 893787200 - 893789800 - 893788000
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À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil approuve les demandes de licences d'entreprises de réception de radiodiffusion présentées par Guy Keays, représentant une compagnie devant être constituée en vue de desservir les collectivités susmentionnées. L'exploitation de ces entreprises sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
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Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans les licences qui seront attribuées.
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Cette autorisation n'entrera en vigueur et les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance.
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Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, le requérant est autorisé à distribuer, à son gré, CFJP-TV Montréal, reçu par satellite, au service de base de chaque entreprise.
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De plus, le Conseil approuve la demande du requérant relative à l'article 23 du Règlement. En conséquence, chaque licence est assujettie à la condition que le requérant soit relevé de l'obligation de distribuer au moins quatre services de programmation de télévision distribués à sa tête de ligne locale par un exploitant de réseau autorisé à dispenser des services de télévision et de radio à des collectivités éloignées et mal desservies, dont au moins un doit être un service de programmation de télévision canadien, tant que le requérant ne distribue aucune station de télévision américaine.
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Dans son étude de la requête susmentionnée, le Conseil a tenu compte de la gamme de services canadiens proposés ainsi que du profil linguistique à prédominance francophone de chaque collectivité desservie. Le Conseil a pris note en outre de l'intervention écrite soumise à cet égard par Les Communications par satellite canadien Inc. (la CANCOM).
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En ce qui a trait à l'entreprise projetée à Lac-Humqui, le Conseil approuve, par condition de licence, la demande en vue d'être relevé de l'exigence contenue à l'alinéa 22(1)a) du Règlement visant la distribution des services locaux de CIVB-TV (SRTQ) et CFER-TV (TVA) Rimouski, étant donné la piètre qualité de réception de ces signaux, tel que confirmé par le ministère des Communications (le MDC). En remplacement, le requérant propose de distribuer la programmation de CIVM-TV (SRTQ) Montréal, reçue par satellite, et CHAU-TV-1 (TVA) Sainte-Marguerite-Marie, un signal régional. Chaque licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'il ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
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