ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-13

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Décision

Ottawa, le 16 janvier 1996
Décision CRTC 96-13
Missinnippi River Native Communications Inc.
Pukatawagan (Manitoba) - 951988500
Nouvelle entreprise de distribution de radiocommunication SDM
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale le 7 novembre, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de radiocommunication qui desservira Pukatawagan au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM).
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence à la Missinnippi River Native Communications Inc. expirant le 31 août 2002, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante est un organisme sans but lucratif incorporé en vertu de la Loi sur les
Corporations
du Manitoba.
Dans l'avis public CRTC 1993-76 intitulé "Politique de réglementation des systèmes de distribution multipoint (SDM)", le Conseil a indiqué qu'il s'attend à ce que la plupart des exploitations de SDM transmettent exclusivement en mode encodé, mais que, dans certaines circonstances, il pourrait étudier les demandes de transmission en clair sur une base individuelle dans les régions rurales et isolées non desservies par une station de télévision commerciale "locale".
Le Conseil approuve la demande de la requérante visant à distribuer en clair. Le Conseil a tenu compte du fait que l'entreprise desservira une petite collectivité éloignée qui ne comprend que 250 foyers et qu'aucune station de télévision commerciale ne dessert.
L'entreprise distribuera, sous forme non codée, les services de programmation suivants au moyen d'un système de distribution multipoint (SDM), avec une puissance isotropique rayonnée équivalente (PIRE) de 0,9 watt:
SOURCE CHANNEL/CANAL
CITV-TV (IND) Edmonton H3
CHCH-TV (IND) Hamilton G4
CHAN-TV (CTV) Vancouver F1
WDIV (NBC) Detroit E2
WTVS (PBS) Detroit F2
WXYZ-TV (ABC) Detroit, Michigan F3
WTOL-TV (CBS) Toledo, Ohio E3
Community programming/
Programmation communautaire E1
YTV Canada, Inc. (YTV) E4
MuchMusic F4
CBC Newsworld G1
The Sports Network (TSN) H1
Canadian Home Shopping Network (CHSN) G2
The Nashville Network (TNN) H2
New Country Network (NCN) G3
Le Conseil observe que la requérante propose de distribuer de 12 à 14 heures d'émissions communautaires axées sur la santé, l'éducation et les questions d'ordre social intéressant les résidents de la bande de la Mathias Colomb Cree Nation.
Bien que la politique de réglementation des SDM ne contienne aucune disposition relative à la distribution de la programmation communautaire, elle précise que la réglementation des SDM doit généralement être parallèle à celle de la télédistribution. Le Conseil a tenu compte des caractéristiques de cette demande et il estime qu'il convient d'appliquer la politique dans ce cas. Par conséquent, la requérante sera tenue, par condition de licence, de se conformer aux exigences du paragraphe 24(2) du Règlement de 1986 sur la télédistribution.
Le Conseil note que la requérante propose d'exiger un tarif mensuel de base de 35 $.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où les travaux de construction de l'entreprise sont terminés et que celle-ci peut être mise en exploitation. Si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit, la licence ne sera pas attribuée. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction de l'entreprise est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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