ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-101

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Décision

Ottawa, le 12 avril 1996
Décision CRTC 96-101
Osakdo Communications Society
Saddle Lake (Alberta) - 951974500
 Acquisition d'actif et nouvelle entreprise de programmation de radio autochtone
À la suite d'une audience publique tenue à Vancouver à partir du 27 février 1996, le Conseil approuve la demande présentée par la Osakdo Communications Society visant à acquérir l'actif de l'entreprise de distribution de radiocommunication VF2189 Saddle Lake, propriété de l'Aboriginal Multi-Media Society of Alberta (l'Aboriginal), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, à Saddle Lake, une entreprise de programmation de radio FM de langues anglaise et autochtone, à la fréquence 89,9 MHz, canal 210FP, d'une puissance apparente rayonnée de 10 watts.
 D'après la preuve accompagnant la demande, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis.
 Conformément à l'avis public CRTC 1990-89 du 20 septembre 1990 intitulé "Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone" (la politique) et sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence d'entreprise de radio FM autochtone de type A, à la rétrocession de la licence attribuée à l'Aboriginal. Cette licence expirera le 31 août 1999 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
 La période accordée par la présente, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi pour les entreprises de radio autochtone du Canada et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
 Le Conseil observe que la requérante a demandé qu'on lui attribue une licence de type A, bien que selon la politique et en raison de la proximité de l'entreprise de programmation proposée à la station CHLW St. Paul, elle devrait se voir attribuer une licence de type B.
 En approuvant cette demande, le Conseil a tenu compte du fait que la station proposée sera exploitée à une faible puissance et ne concurrencera pas directement la station commerciale avoisinante CHLW St. Paul en raison de son orientation linguistique distincte et du caractère autochtone de sa programmation.
 Le Conseil observe que la requérante diffusera 30 heures par semaine de production locale, dont 10 heures seront en langue crie. Pour compléter la journée de radiodiffusion, la requérante rediffusera les émissions de CFWE-FM Lac La Biche.
 Le Conseil rappelle à la requérante les exigences portant sur la diffusion de pièces musicales canadiennes énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.
 La présente décision devra être annexée à la licence.
 Le Secrétaire général
 Allan J. Darling

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