ARCHIVÉ -  Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-8

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Ordonnance de frais Télécom

Ottawa, le 29 mai 1996
Ordonnance de frais Télécom CRTC 96-8
Objet : Options de tarification des services locaux - Avis publics Télécom CRTC 95-49 et 95-56
Demande d'adjudication provisoire de frais des Fédération nationale des associations de consommateurs du Québec/Organisation nationale anti-pauvreté/One Voice - The Canadian Seniors' Network (les FNACQ/ONAP/ONE VOICE).
Dans leur demande du 8 mars 1996, les FNACQ/ONAP/ONE VOICE ont demandé l'adjudication provisoire de frais aux fins de couvrir i) l'achat d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription des audiences régionales et centrale, ii) les frais d'hébergement et de déplacement engagés par Me Marie Vallée pour assister à l'audience centrale (jusqu'à 2 000 $) et iii) les coûts de la traduction, de l'anglais vers le français, des mémoires des FNACQ/ONAP/ONE VOICE (jusqu'à 5 000 $).
Dans leur requête, les FNACQ/ONAP/ONE VOICE ont fait valoir qu'aucun des groupes qu'elles représentent ne dispose de suffisamment de ressources financières pour couvrir les dépenses requises qui sont, à leur avis, nécessaires pour que les parties participent efficacement à cette instance.
Le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) et Unitel Communications Inc. (Unitel) ont présenté des observations sur la demande le 18 mars 1996. Dans une lettre en date du 21 mars 1996, le Conseil a demandé à l'ED TEL Communications Inc. (l'ED TEL) de formuler des observations sur la demande ainsi que sur la question de savoir qui devrait être tenu de payer tous frais adjugés et dans quelle proportion. L'ED TEL a déposé sa réponse le 1er avril 1996. Dans une lettre en date du 18 avril 1996, la Westel Telecommunications Ltd. (la Westel) a appuyé la position d'Unitel.
Personne ne s'est opposé à l'adjudication provisoire de frais aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE. Toutefois, Stentor a fait valoir que les frais adjugés devraient être répartis entre chacune des personnes qui ont été nommées parties à l'instance par le Conseil. Unitel a fait valoir que les intimées visées par la demande de frais sont les compagnies membres de Stentor et l'ED TEL. Unitel a fait remarquer qu'étant donné que l'instance avait pour objet d'examiner des propositions d'options de tarification des services locaux, ce sont ces compagnies qui seraient le plus directement touchées.
L'ED TEL a fait valoir que toutes les parties qui produisent des revenus de télécommunications, y compris les compagnies membres de Stentor, l'ED TEL et d'autres compagnies de téléphone indépendantes, Unitel, Sprint Canada Inc., l'ACC Tel Enterprises, la Westel et les membres de l'industrie de la câblodistribution que représente l'Association canadienne de télévision par câble devraient être tenues de contribuer au paiement des frais adjugés en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant de toutes les activités de télécommunications.
Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à l'adjudication de frais provisoires aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE. De l'avis du Conseil, les FNACQ/ONAP/ONE VOICE ont rempli les critères relatifs à l'adjudication provisoire de frais énoncés au paragraphe 45(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).
En ce qui a trait plus particulièrement à la demande des FNACQ/ONAP/ONE VOICE concernant les coûts de la traduction de l'anglais au français de leurs mémoires, le Conseil mentionne qu'aucune objection n'a été soulevée. Il fait remarquer que l'un des groupes que représentent les FNACQ/ONAP/ONE VOICE se trouve au Québec.
Le Conseil estime que la coopération entre les groupes d'intervenants dans les audiences est souhaitable dans la mesure où elle permet de supprimer d'inutiles dédoublements des efforts et de regrouper les ressources. Il estime qu'un fardeau inacceptable pourrait accabler le personnel de langue française des requérantes si ce dernier ne pouvait obtenir une traduction des mémoires. En outre, le Conseil fait remarquer que l'incapacité d'obtenir des mémoires traduits pourrait dissuader les groupes d'intervenants de langue anglaise et de langue française de participer conjointement à de futures instances du Conseil.
La présente instance a été amorcée afin d'examiner la meilleure façon de faire en sorte que le service local demeure universellement accessible à des tarifs abordables. Le Conseil fait remarquer que la décision découlant de l'instance touchera principalement les compagnies membre de Stentor, l'ED TEL et la Norouestel Inc. (la Norouestel) à titre de principaux fournisseurs du service local.
En ce qui concerne l'argument de l'ED TEL selon lequel toutes les parties qui produisent des revenus de télécommunications devraient être tenues de payer des frais, le Conseil fait remarquer que les compagnies qui produisent des revenus de télécommunications n'offrent pas toutes le service local. De plus, il mentionne que les compagnies membres de Stentor (à l'exception de la Sask Tel), l'ED TEL et la Norouestel sont les seules compagnies qui ont été nommées parties à l'instance.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient que Stentor (au nom de ses membres qui ont été nommés parties à l'instance), l'ED TEL et la Norouestel soient les intimées en ce qui a trait à la demande.
Conformément à de précédentes ordonnances de frais, le Conseil estime que la meilleure façon de répartir les frais entre les intimées consisterait à le faire en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunications tels qu'ils sont déclarés dans les états financiers vérifiés les plus récents de chaque compagnie.
ADJUDICATION DES FRAIS
1. La demande d'adjudication provisoire de frais des FNACQ/ONAP/ONE VOICE relativement à l'instance susmentionnée est par la présente approuvée.
2. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE les frais d'un exemplaire imprimé et d'une copie électronique du relevé de transcription relatif à l'instance.
3. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE un maximum de 2 000 $ pour les frais d'hébergement et de déplacement que Me Vallée a engagés aux fins de sa préparation et de sa participation à l'audience centrale.
4. Il est adjugé aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE un maximum de 5 000 $ pour les frais de traduction des mémoires de l'anglais au français.
5. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE de soumettre un maximum de deux comptes pour les dépenses engagées aux intimées nommées ci-dessus et au Conseil. Les comptes doivent être accompagnés d'un affidavit des débours et de pièces justificatives.
6. Sur réception des comptes, il est ordonné aux intimées de payer aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE une partie des sommes réclamées. Ce paiement doit être effectué sur-le-champ, selon les proportions suivantes :
Contribution à l'adjudication provisoire de frais (%)
Stentor 97,05 %
ED TEL 2,06 %
Norouestel 0,89 %
100 %
7. Il est ordonné aux FNACQ/ONAP/ONE VOICE de déposer une demande de frais définitifs, ainsi que les documents supplémentaires exigés par le paragraphe 45(4) des Règles, au plus tard 10 jours après la date de présentation du plaidoyer final.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
COS96-8_0
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