ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-69-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Voir aussi : 95-69

Ottawa, le 21 juin 1995

Décision CRTC 95-69-1
The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada
Correction
Par la présente, le Conseil corrige l'annexe de la décision CRTC 95-69 du 28 février 1995 afin qu'elle reflète la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et de la diffusion d'émissions canadiennes, telle qu'exposée dans le texte de la décision. Par conséquent, le Conseil ajoute la définition suivante à celles qui figurent déjà à l'annexe de la décision:
 "consacrer à l'acquisition" désigne
 a) consacrer des sommes à l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris;
 b) consacrer des sommes à la conception et à la rédaction de scénarios, les frais généraux non compris; ou
 c) consacrer des sommes à la production de matériel d'intermède, tel que défini à l'article 2 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, y compris les frais généraux directs
  et "dépenses d'acquisition" s'entend au même sens.
Le Conseil fait remarquer que dans la mesure où les dépenses que proposent d'effectuer les titulaires pour le sous-titrage font clairement partie des dépenses au titre des émissions canadiennes dans la Promesse de réalisation de la titulaire, il n'est pas nécessaire d'ajouter le sous-titrage à la définition de "consacrer à l'acquisition".
À la suite de ce changement, le Conseil supprime la définition d'"acquisition".
De plus, le Conseil remplace la définition de "nouvelle production canadienne" par ce qui suit:
 "nouvelle production canadienne" désigne:
 a) une émission dramatique canadienne ou pour enfants de première diffusion
 i) dont la durée est supérieure à 75 minutes et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant le début des prises de vue principales ou de l'enregistrement et ces derniers se sont achevés après le 1er janvier 1985; ou
ii) dont la durée est supérieure à 22 minutes et demie et à l'égard de laquelle toutes les dépenses encourues par la titulaire ont été effectuées avant la fin des prises de vue principales ou de l'enregistrement, et
 b) qui est admissible à titre de contenu canadien en vertu des critères d'accréditation des émissions canadiennes exposés dans l'annexe à l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984.
Le Conseil corrige en outre la condition de licence numéro 4b) en remplaçant 21h par 22h.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :