ARCHIVÉ -  CRTC 95-69

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Décision

Voir aussi : 95-69-1

Ottawa, le 28 février 1995

Décision CRTC 95-69
The Family Channel Inc.
L'ensemble du Canada - 931951800
Renouvellement de la licence du "Family Channel"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 25 avril 1994 et de la décision CRTC 94-607 du 12 août 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de langue anglaise (télévision payante) attribuée à The Family Channel Inc. (le Family Channel) afin de fournir un service national d'intérêt général dans toutes les régions du Canada, du 1er mars 1995 au 31 août 2001, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil est convaincu qu'à l'exception des conditions de licence 5 et 6 dont il est question ci-après, le Family Channel a respecté les conditions de sa licence. Lorsqu'il a évalué les propositions et les engagements du Family Channel pour la nouvelle période d'application de la licence, le Conseil a tenu compte des caractéristiques particulières du marché de la télévision payante et il a pris en considération le rendement passé de la titulaire, les hypothèses sur lesquelles reposent ses prévisions relatives aux abonnements et aux recettes ainsi que ses projets pour la nouvelle période d'application de la licence.
Les conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision reflètent les préoccupations d'ordre général du Conseil à l'égard des services de télévision payante canadiens; elles sont également conformes aux engagements que la titulaire a formulés dans sa demande.
En ce qui a trait aux conditions relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes, le Conseil remarque que la titulaire n'a pas respecté les conditions de licence 5, en 1991-1992 et 1992-1993, et 6, en 1988-1989 et 1989-1990. Ces conditions de licence exigeaient un certain niveau de dépenses au titre des émissions canadiennes "à chaque année" de la période d'application de la licence. Le Family Channel a déclaré qu'il a satisfait aux exigences des deux conditions dans la mesure où l'évaluation à cet égard porte sur l'ensemble de la période d'application de la licence. En outre, la titulaire a déclaré qu'elle s'était servie du dépassement de crédit des annés antérieures pour compléter les sommes dépensées durant les années en cause. Le Conseil a étudié les arguments présentées par le Family Channel et fait remarquer que cette approche revêt la même souplesse qu'il a déjà accordée aux titulaires de stations de télévision conventionnelle.
Dans sa demande de renouvellement, le Family Channel a proposé des révisions à la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes. Les révisions proposées permettraient de fonder le calcul de ces dépenses sur les recettes de l'exercice précédent plutôt que sur celles de l'exercice courant; d'avoir plus de souplesse, d'une année à l'autre, à l'égard de la totalité des dépenses tout en fondant le calcul de ces dépenses sur le nombre d'abonnés au service.
Le Conseil a décidé d'adopter cette approche relative aux recettes de l'année précédente pour tous les services spécialisés et services de télévision payante et modifie donc la condition de licence pertinente de la titulaire en conséquence.
En outre, le Conseil a décidé qu'il conviendrait d'accorder aux détenteurs de licences de services spécialisés ou de télévision payante la même souplesse qu'il a accordée aux titulaires de stations de télévision conventionnelle.
De plus, la titulaire a proposé de supprimer la condition de licence précisant les exigences relatives aux registres concernant l'auditoire cible, les catégories d'émissions, les acquisitions du "Disney Channel" et la désignation d'émissions de 150 % de contenu canadien qui sont devenues redondantes par suite de l'adoption du Règlement de 1990 sur la télévision payante; et de supprimer l'exigence relative aux registres visant à inclure les cotes de la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario pour chaque long métrage distribué. La titulaire a déclaré que le contenu de son service est protégé par d'autres conditions de licence et d'autres engagements et que la nature du service et des modifications au système de cotation de la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario annulent les avantages liés à cette exigence. Par conséquent, le Conseil approuve ces propositions.
La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques en matière de programmation de télévision payante", telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Dans l'avis public CRTC 1994-155 du 21 décembre 1994, le Conseil a annoncé qu'il avait accepté, avec certaines réserves, le nouveau code de l'industrie de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence dans les émissions, présenté en novembre 1994. Le Conseil a également indiqué qu'au moment du renouvellement des licences, il imposerait la conformité avec ce nouveau code comme condition de licence. Par conséquent, la nouvelle condition de licence se trouve à l'annexe de la présente décision.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
En ce qui se rapporte au sous-titrage codé pour malentendants, le Conseil fait état des interventions présentées par la Canadian Association of Captioning et par la Closed Captioning & Subtitles. Il est satisfait de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans ces interventions.
Le Conseil fait également état des nombreuses interventions concernant la demande de renouvellement de la licence d'exploitation du Family Channel et il a pris bonne note de la réponse de la titulaire aux préoccupations soulevées dans certaines de ces interventions.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
CONDITIONS DE LICENCE DE THE FAMILY CHANNEL INC.
Nature du service
1. La programmation offerte par la titulaire doit viser exclusivement un auditoire composé d'enfants, de jeunes jusqu'à 17 ans et de familles en compagnie de ces enfants et de ces jeunes.
2. La titulaire ne doit pas offrir au Family Channel des émissions cotées "pour adultes", "pour auditoire restreint" ou comportant une cote équivalente de la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario.
3. La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions des catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payante : nouvelles (catégorie 1), émissions religieuses (catégorie 4), émissions éducatives (catégorie 5) et sports (catégorie 6).
Diffusion d'émissions canadiennes
4. À partir du 1er mars 1995 et au cours de chaque semestre de la période d'application de la licence, la titulaire devra consacrer au moins 25 % du temps total pendant lequel la programmation est distribuée au Family Channel et 30 % du temps total entre 18 h et 22 h (heures de grande écoute) à la distribution d'émissions canadiennes.
 Lors du calcul du temps consacré à la distribution d'émissions canadiennes conformément à la présente condition, un crédit de 150 % sera accordé pour toute nouvelle production canadienne distribuée par le Family Channel
 a) dont la diffusion doit commencer et se terminer au cours des heures de grande écoute, telles que définies ci-haut, et
 b) dans le cas d'une nouvelle production canadienne destinée aux enfants, dont la diffusion doit se terminer avant 21 h.  Le Family Channel se verra octroyer un crédit de nouvelle émission canadienne pour chaque diffusion subséquente d'une telle émission aux heures stipulées au cours d'une période de deux ans à partir de la première diffusion par cette titulaire.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
5.a) Au cours de la période du 1er mars 1995 au 31 août 1995, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1994 qui n'est pas inférieur au pourcentage qui figure dans le tableau ci-dessous. Pour l'année de radiodiffusion qui commence le 1er septembre 1995 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la présente licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition un pourcentage de ses recettes annuelles, tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente, qui n'est pas inférieur au pourcentage figurant au tableau ci-dessous:
Average number of residential, bulk
and Satellite Master Antenna television
subscribers (SMATV) in the previous
broadcast year/Nombre moyen d'abonnés
du service résidentiel, de groupe et du
système de télévision par satellite à
antenne collective (STSAC) au cours de Percentage of revenues/
l'année de radiodiffusion précédente Pourcentage des recettes
300,000 or less/ou moins 20%
300,001 - 350,000 22%
350,001 - 400,000 25%
400,001 - 450,000 26%
450,001 - 500,000 27%
500,001 - 550,000 28%
550,001 - 600,000 29%
600,001 and over/et plus 30%
b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995 mais à l'exclusion de la dernière année de radiodiffusion, la titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu'à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition. Si la titulaire se prévaut de cette souplesse accrue dans n'importe quelle année de radiodiffusion, y compris durant l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, elle doit dépenser au cours de l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, y compris l'année de radiodiffusion partielle se terminant le 31 août 1995, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion en question qui sont établies et calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire
 i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises qui sont établies et calculées conformément à la présente condition.
6. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la licence, la titulaire doit consacrer au moins 5 % de l'ensemble de ses dépenses au titre des émissions canadiennes à la conception et à la rédaction de scénarios.
7. Aux fins des conditions de licence 5 et 6, on ne doit tenir compte que des déboursés réels en espèces.
8. À chaque semestre, le temps consacré à la distribution d'émissions obtenues de "The Disney Channel" doit comprendre au plus 60 % du temps total au cours duquel la programmation est distribuée au Family Channel.
Représentation non sexiste des personnes
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Représentation de la violence
10. La titulaire doit respecter les "Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence", telles que modifiées de temps à autre et approuvés par le Conseil.
Définitions
Aux fins des présentes conditions :
 "acquisition" désigne l'obtention des droits de diffusion dans le territoire autorisé, les frais généraux non compris.
 "année de radiodiffusion" désigne la période du 1er septembre au 31 août et chaque période de douze mois subséquente commençant le 1er septembre.
 "nouvelle production canadienne" désigne:
 a) une émission dramatique canadienne
    i) qui dure plus de 75 minutes et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant le début de la séance principale de photographie ou d'enregistrement et dont la séance principale de photographie ou d'enregistrement a été terminée après le 1er janvier 1985, ou
   ii) qui est destinée aux enfants et qui dure plus de 22 minutes et demie et pour laquelle la titulaire a affecté toutes les dépenses avant la fin de la séance principale de photographie ou d'enregistrement
 b) et qui est admissible à titre de contenu canadien en vertu des critères d'accréditation des émissions canadiennes exposés dans l'annexe à l'avis public CRTC 1984-94 du 15 avril 1984.
 "consacrer" et "dépenses" désignent les déboursés réels en espèces.
 "investissement" désigne un investissement en capital ou des avances versées en accompte sur un investissement en capital, mais ne comprend pas les frais généraux ou le préfinancement par voie de prêt.
 "recettes" désigne les recettes des tarifs résidentiels, de groupe et de STSAC et ne comprend pas les recettes des tarifs des services de radiodiffusion directe (SRD) du satellite au foyer ou n'importe quel rendement du capital investi dans une émission.
 "conception et rédaction de scénarios, dépenses relatives à" désigne les dépenses engagées avant le début de la préproduction et avant que le financement du projet ne soit en place, les frais généraux non compris. Les dépenses relatives à des émissions dont la diffusion est garantie au moment de leur engagement ne seront pas considérées comme étant des dépenses au titre de la conception et de la rédaction de scénarios.
 "semestre" désigne chaque période de six mois débutant le 1er septembre et le 1er mars.

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