ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-74

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 8 mai 1995
Avis public CRTC 1995-74
MODIFICATIONS AUX NORMES CONCERNANT LES CANAUX COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE
Dans l'avis public CRTC 1994-76 du 29 juin 1994, le Conseil a annoncé des modifications au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement) en ce qui concerne la programmation distribuée aux canaux communautaires.
Le Conseil a demandé à l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) d'élaborer, au nom de ses membres, des normes relatives aux registres de messages publicitaires pour les entreprises de classe 1, ainsi que celles de classe 2 qui comptent 2 000 abonnés ou plus, aux fins d'incorporation aux normes concernant les canaux communautaires de la télévision par câble (les normes). Ces normes sont administrées par le Conseil des normes de la télévision par câble.
L'objectif général des modifications consiste à établir des procédures d'enregistrement normalisées et à permettre au Conseil de superviser le temps accordé aux activités de commandite.
Les modifications proposées par l'ACTC peuvent se résumer comme suit :
a) À l'article II (Définitions), une définition révisée des genres d'émissions.
b) L'introduction d'un nouveau paragraphe concernant les exigences relatives aux registres. Ce paragraphe comprend les exigences relatives aux registres énoncées au paragraphe 14(1) du Règlement. Il prévoit également que les registres d'émissions des canaux communautaires présentent une description de la source des émissions et des renseignements concernant le contenu des mes-sages publicitaires. De plus, l'ACTC propose des codes d'enregistrement particuliers pour les nouveaux alinéas. Le texte complet se trouve en annexe du présent avis public.
Après avoir examiné les modifications aux normes que propose l'ACTC, le Conseil estime qu'elles répondent convenablement à ses attentes, telles qu'elles sont énoncées dans l'avis public CRTC 1994-76. Il note également que les modifications servent de base aux télédistributeurs pour l'établissement de procédures d'enregistrement plus uniformes, plus particulièrement en ce qui a trait à la description des catégories d'émissions.
Par conséquent, le Conseil accepte par la présente les normes modifiées de l'ACTC concernant les canaux communautaires, telles qu'elles ont été déposées le 13 décembre 1994.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
ANNEXE
MODIFICATIONS AUX NORMES CONCERNANT LES CANAUX COMMUNAUTAIRES DE TÉLÉVISION PAR CÂBLE
1. Article II, Définitions
La phrase "...définitions suivantes portent sur les genres (ou sources) d'émissions" devient "...définitions suivantes portent sur les genres (ou catégories) d'émissions".
2. Introduction d'un nouveau paragraphe iii) aux normes concernant les canaux communautaires
iii) Exigences relatives aux registres
Un télédistributeur tiendra, conformément au Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), modifié de temps à autre, un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées à son canal communautaire. Ce registre devra être conservé pour une période d'un an suivant la distribution des émissions.
Le registre devra contenir les renseignements suivants :
a) la date de la distribution;
b) le titre de l'émission;
c) le nom de l'entreprise qui a produit l'émission;
d) une brève description de l'émission, y compris une déclaration indiquant si elle a été produite par des employés de l'entreprise ou par des bénévoles;
e) la durée de l'émission;
f) une description de la source de l'émission; et, s'il y a lieu,
g) des renseignements relatifs au contenu commercial.
Les codes particuliers à adopter en ce qui concerne les alinéas e), f) et g) sont exposés ci-après.
Tel qu'indiqué dans le Règlement, la titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée (y compris les messages de commandite et de publicité réciproque), pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date de la distribution de l'émission; ou,
b) de huit semaines à compter de la date de la distribution de l'émission, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte concernant la programmation au canal communautaire ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence la titulaire dans le délai visé en a).
3. Ajout au paragraphe ix) intitulé "Publicité de commandite et publicité locale traditionnelle servant à financer des émissions communautaires"
Dans le cas d'émissions contenant de la publicité de comman- dite ou de la publicité réciproque, le registre d'émissions doit porter la mention de "SA" pour la publicité de commandite ou de "CA" pour la publicité réciproque. La titulaire doit également conserver les contrats ou les lettres d'entente avec l'annonceur ou le fournisseur de services pour une période d'un an suivant la distribution de l'émission. Pendant cette période, la titulaire doit être disposée à fournir ces dossiers au Conseil sur demande.
CODES RELATIFS AUX ALINÉAS E), F)
ET G)
DESCRIPTION DES CATÉGORIES FIGURANT DANS LE REGISTRE D'ÉMISSIONS
Catégorie A - Émissions produites par le télédistributeur
Catégorie B - Émissions produites par la collectivité avec l'appui du télédistributeur
Catégorie C - Émissions produites par la collectivité sans l'aide du télédistributeur
Catégorie D - Émissions produites par d'autres télédistributeurs
Catégorie E - Annonces et émissions du gouvernement ou d'intérêt public
DESCRIPTIONS DES SOURCES D'ENREGISTREMENT D'ÉMISSIONS
Source 1 - En direct
Source 2 - En différé
Source 3 - Interconnexion / Micro-ondes / Satellite
CODES DE PUBLICITÉ POUR LE CANAL COMMUNAUTAIRE
SA - Émission contenant de la publicité de commandite
CA - Émission contenant de la publicité réciproque

Date de modification :