ARCHIVÉ -  Décision CRTC 94-842

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Décision

Ottawa, le 2 novembre 1994
Décision CRTC 94-842
Newcap Inc.
Thunder Bay (Ontario) - 940395700
Conversion de CJLB au FM
À la suite d'une audience publique tenue dans la Région de la capitale nationale à partir du 18 août 1994, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par la Newcap Inc. (la Newcap), visant l'exploitation à Thunder Bay, à la fréquence 105,3 MHz, canal 287C, d'une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise du groupe II - musique country, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 1999, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. La période accordée aux présentes, bien que moindre que la période maximale de sept ans permise en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de cette licence conformément au plan régional qu'il a établi et lui permettra également de mieux répartir la charge de travail au sein du Conseil.
La Newcap est actuellement titulaire de l'entreprise de programmation de radio AM CJLB Thunder Bay. Elle cessera l'exploitation de CJLB dans les six mois de la mise en exploitation du nouveau service FM. Au cours de cette période d'intégration de six mois, la titulaire diffusera simultanément la programmation de CJLB sur les ondes de la nouvelle station FM. Le s'attend qu'à la fin de cette période, tel qu'indiqué dans sa demande, la Newcap lui rétrocède la licence actuellement attribuée à l'égard de CJLB.
La Newcap a fait savoir que la conversion au FM proposée répondra aux difficultés techniques du signal de CJLB et aux préoccupations liées au site actuel de l'émetteur AM. La Newcap a fait savoir que le bail du site actuel prend fin en 1996 et qu'il n'y a pas de possibilité de renouvellement. Le Conseil est également convaincu que le signal FM sera de meilleure qualité et que sa plus grande portée permettra de desservir un plus grande région.
Le Conseil réaffirme l'importance particulière qu'il accorde au développement des talents canadiens et il est satisfait des budgets annuels et des projets de la titulaire à cet égard. Il encourage celle-ci à poursuivre ses efforts au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, visant l'appui, la promotion et la mise en valeur en ondes des talents locaux et régionaux.
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Il encourage donc la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Cette approbation est assujettie à ce que les travaux de construction de l'entreprise soient terminés et qu'elle soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision, ou lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut terminer la construction et commencer l'exploitation avant l'expiration du délai prescrit et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit.
Si les travaux ne sont pas complétés à la fin de la période accordée dans la présente décision ou si le Conseil refuse d'approuver une demande de prorogation de la part de la titulaire, l'autorisation expirera et deviendra nulle et sans effet à la fin de la période accordée dans la présente décision ou à la fin de la dernière prorogation accordée.
Le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (le MIST) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition et qu'un Certificat de radiodiffusion ne sera attribué que lorsqu'il aura été établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
Conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre qu'au moment où le MIST aura confirmé par écrit que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un Certificat de radiodiffusion sera attribué.
Le Conseil fait état de l'intervention présentée par la North Superior Broadcasting Ltd. en ce qui a trait à la puissance apparente rayonnée proposée par la Newcap et il est satisfait de la réponse de la titulaire à cet égard. Le Conseil fait également état des nombreuses interventions présentées par des organismes et des particuliers de la région de Thunder Bay à l'appui de cette demande.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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