ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-203

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public

Ottawa, le 30 novembre 1995
Avis public CRTC 1995-203
Exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions par les titulaires de stations de télévision privées de langue anglaise
Dans l'avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995 qui servait de préambule aux décisions renouvelant les licences d'un certain nombre de stations de télévision privées de langue anglaise, le Conseil a annoncé une démarche conçue pour conférer aux titulaires toute la souplesse voulue pour remplir les obligations que leur impose la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) d'une manière qui tient compte de leurs situations respectives.
Plus particulièrement, le Conseil a donné aux titulaires dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars l'option de déterminer elles-mêmes comment elles s'acquitteront de leurs responsabilités en vertu de la Loi, soit en acceptant de garder leurs conditions de licence actuelles régissant les dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes (option A), soit en respectant une autre condition de licence qui impose des exigences quantitatives minimales pour la diffusion annuelle d'émissions de divertissement canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée (option B).
Ces titulaires étaient tenues d'aviser le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et de s'y conformer pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de leur licence. En annexe du présent avis, le Conseil présente la liste des titulaires concernées et l'option qu'elles ont choisie.
Les titulaires dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels sont de 10 millions de dollars ou moins, et dont les dépenses au titre des émissions canadiennes ont fait l'objet d'attentes de la part du Conseil au cours de la dernière période d'application de leur licence, n'ont pas été autorisées à choisir l'une des deux options. Le Conseil a déclaré que la formule actuelle pour les dépenses au titre des émissions canadiennes continuerait plutôt de s'appliquer comme une attente au cours de la nouvelle période d'application des licences.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Annexe à l'avis public CRTC 1995-203
OPTION "A":
Les titulaires suivants respecteront une condition de licence régissant leurs dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes
Titulaire Endroit Indicatif d'appel Décision
BBS Ontario
Incorporated Toronto, Ont. CFTO-TV 95-100
Niagara Television
Limited Hamilton, Ont. CHCH-TV 95-101
CHUM Limited Toronto, Ont. CITY-TV 95-102
CFCF-TV Inc. Montréal, Que. CFCF-TV 95-105
Electrohome Limited Kitchener, Ont. CKCO-TV 95-107
South Western Ontario
Broadcasting Inc.* London, Ont. CFPL-TV 95-108
Wingham, Ont CKNX-TV
Wheatley, Ont CHWI-TV
CHUM Limited Halifax, N.S CJCH-TV 95-418
BBS Ontario
Incorporated* Sudbury, Ont. CICI/CKNC-TV 95-585
North Bay, Ont. CKNY/CHNB-TV
Sault Ste.
Marie, Ont. CJIC/CHBX-TV
Timmins, Ont. CFCL/CITO-TV
Moffatt Communications
Limited Winnipeg, Man. CKY-TV 95-635
Electrohome Limited Edmonton, Alta. CFRN-TV 95-640
* Dans chaque cas, les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels de ces deux groupes de stations dépassent 10 millions de dollars. Par conséquent, des conditions de licence ont été appliquées sur une base consolidée en ce qui concerne les dépenses au titre des émissions canadiennes
OPTION "B":
Les titulaires suivants respecteront une condition de licence qui impose des exigences quantitatives minimales pour la diffusion annuelle d'émissions de divertissement canadiennes en soirée
Titulaire Endroit Indicatif d'appel Décision
Canwest Television
Inc. Vancouver, B.C CKVU-TV 95-106
Westcom TV Group
Ltd. Calgary,
Drumheller,
Banff, Alta. CICT-TV 95-589
Westcom TV Group
Ltd. Edmonton, Red
Deer, Alta. CITV-TV 95-605
CanWest Television
Inc. Winnipeg,
Minnedosa, Man. CKND-TV 95-636

Date de modification :