ARCHIVÉ - Avis public CRTC 1995-203
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Avis public |
Ottawa, le 30 novembre 1995
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Avis public CRTC 1995-203
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Exigences relatives aux dépenses au titre des émissions canadiennes ou à la diffusion de ces émissions par les titulaires de stations de télévision privées de langue anglaise
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Dans l'avis public CRTC 1995-48 du 24 mars 1995 qui servait de préambule aux décisions renouvelant les licences d'un certain nombre de stations de télévision privées de langue anglaise, le Conseil a annoncé une démarche conçue pour conférer aux titulaires toute la souplesse voulue pour remplir les obligations que leur impose la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) d'une manière qui tient compte de leurs situations respectives.
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Plus particulièrement, le Conseil a donné aux titulaires dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels dépassent 10 millions de dollars l'option de déterminer elles-mêmes comment elles s'acquitteront de leurs responsabilités en vertu de la Loi, soit en acceptant de garder leurs conditions de licence actuelles régissant les dépenses annuelles au titre des émissions canadiennes (option A), soit en respectant une autre condition de licence qui impose des exigences quantitatives minimales pour la diffusion annuelle d'émissions de divertissement canadiennes au cours de la période de radiodiffusion en soirée (option B).
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Ces titulaires étaient tenues d'aviser le Conseil de leur choix avant le 1er septembre 1995 et de s'y conformer pendant toute la durée de la nouvelle période d'application de leur licence. En annexe du présent avis, le Conseil présente la liste des titulaires concernées et l'option qu'elles ont choisie.
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Les titulaires dont les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels sont de 10 millions de dollars ou moins, et dont les dépenses au titre des émissions canadiennes ont fait l'objet d'attentes de la part du Conseil au cours de la dernière période d'application de leur licence, n'ont pas été autorisées à choisir l'une des deux options. Le Conseil a déclaré que la formule actuelle pour les dépenses au titre des émissions canadiennes continuerait plutôt de s'appliquer comme une attente au cours de la nouvelle période d'application des licences.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
Annexe à l'avis public CRTC 1995-203
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OPTION "A":
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Les titulaires suivants respecteront une condition de licence régissant leurs dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes
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Titulaire Endroit Indicatif d'appel Décision
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BBS Ontario
Incorporated Toronto, Ont. CFTO-TV 95-100 |
Niagara Television
Limited Hamilton, Ont. CHCH-TV 95-101 |
CHUM Limited Toronto, Ont. CITY-TV 95-102
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CFCF-TV Inc. Montréal, Que. CFCF-TV 95-105
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Electrohome Limited Kitchener, Ont. CKCO-TV 95-107
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South Western Ontario
Broadcasting Inc.* London, Ont. CFPL-TV 95-108 Wingham, Ont CKNX-TV Wheatley, Ont CHWI-TV |
CHUM Limited Halifax, N.S CJCH-TV 95-418
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BBS Ontario
Incorporated* Sudbury, Ont. CICI/CKNC-TV 95-585 North Bay, Ont. CKNY/CHNB-TV Sault Ste. Marie, Ont. CJIC/CHBX-TV Timmins, Ont. CFCL/CITO-TV |
Moffatt Communications
Limited Winnipeg, Man. CKY-TV 95-635 |
Electrohome Limited Edmonton, Alta. CFRN-TV 95-640
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* Dans chaque cas, les recettes de publicité et les paiements de réseau annuels de ces deux groupes de stations dépassent 10 millions de dollars. Par conséquent, des conditions de licence ont été appliquées sur une base consolidée en ce qui concerne les dépenses au titre des émissions canadiennes
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OPTION "B":
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Les titulaires suivants respecteront une condition de licence qui impose des exigences quantitatives minimales pour la diffusion annuelle d'émissions de divertissement canadiennes en soirée
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Titulaire Endroit Indicatif d'appel Décision
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Canwest Television
Inc. Vancouver, B.C CKVU-TV 95-106 |
Westcom TV Group
Ltd. Calgary, Drumheller, Banff, Alta. CICT-TV 95-589 |
Westcom TV Group
Ltd. Edmonton, Red Deer, Alta. CITV-TV 95-605 |
CanWest Television
Inc. Winnipeg, Minnedosa, Man. CKND-TV 95-636 |
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