ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1995-159

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Avis public

Ottawa, le 26 septembre 1995
Avis public CRTC 1995-159
MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
Exclusion de la publicité politique partisane du maximum de 12 minutes de publicité par heure
Dans l'avis public CRTC 1995-73 du 8 mai 1995, le Conseil a proposé des modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion) et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement sur les services spécialisés). Le projet de modifications aurait eu pour effet d'exclure de la définition de "matériel publicitaire" les messages publicitaires achetés par des partis politiques, des candidats et des comités référendaires au cours des périodes électorales canadiennes.
Ces modifications visaient à donner effet par voie de réglementation à une politique appliquée par le Conseil depuis 1992, conformément à laquelle il a habituellement approuvé les demandes présentées par les titulaires d'entreprises de programmation de télévision et de services spécialisés en vue d'obtenir l'autorisation de traiter la publicité politique partisane diffusée au cours de périodes électorales comme du matériel de programmation. Cette politique a permis aux radiodiffuseurs d'exclure ce type de matériel de leurs calculs relatifs à la quantité de matériel publicitaire qu'ils peuvent diffuser, soit par voie de réglementation, dans le cas des télédiffuseurs, soit par condition de licence, dans le cas des titulaires de services spécialisés.
Le Conseil a également invité le public à se prononcer sur la question de savoir si la "publicité d'opinion" diffusée en périodes électorales devrait également être exclue de la définition de "matériel publicitaire". Dans l'avis, le Conseil a indiqué que la publicité d'opinion est essentiellement de la publicité partisane achetée par des tiers en vue d'appuyer ou de critiquer la position ou les réalisations de partis politiques, de candidats ou du gouvernement lui-même.
Par suite de cet avis public, trois radiodiffuseurs privés et un membre du public ont présenté des observations dans lesquelles ils ont tous appuyé les modifications proposées. La Société Radio-Canada (la SRC) et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) ont également présenté des observations au Conseil; bien que l'une et l'autre aient manifesté leur appui quant à l'objectif visé par le projet de modifications, elles ont soulevé certaines préoccupations quant à l'incidence éventuelle des moyens envisagés par le Conseil pour atteindre cet objectif.
La SRC a fait remarquer que le fait de modifier le Règlement sur la télédiffusion et le Règlement sur les services spécialisés de manière à considérer un message politique partisan comme du matériel de programmation plutôt que comme du matériel publicitaire pourrait favoriser la présentation de messages politiques payés de longue durée, plus particulièrement de messages d'opinion prolongés, ce qui pourrait avoir des conséquences indésirables sur le calcul du contenu canadien. La SRC a proposé plutôt que les radiodiffuseurs puissent simplement exclure la publicité politique de leurs calculs relatifs à la quantité de publicité qu'ils diffusent.
Pour sa part, l'ACR a fait remarquer qu'il existe un certains nombre de titulaires à qui il est actuellement interdit de diffuser des messages publicitaires. Elle craint que les modifications proposées n'aient comme conséquence non intentionnelle d'autoriser ces titulaires à diffuser des messages politiques, étant donné que ces messages ne correspondraient plus à la définition de "matériel publicitaire".
Le Conseil a tenu compte des vues de la SRC et de l'ACR et il fait remarquer que la proposition de la SRC permettrait d'apaiser effectivement les deux préoccupations exposées ci-dessus. Par conséquent, le Conseil a modifié l'article 11 du Règlement sur la télédiffusion, tel qu'annexé. Cette modification autorise les titulaires d'entreprises de programmation de télévision à exclure la publicité politique partisane diffusée au cours des périodes électorales canadiennes du maximum de 12 minutes de publicité par heure. Le Conseil considérera la publicité d'opinion comme étant de la publicité politique partisane.
Le Conseil est convaincu que, bien que la modification soit différente dans la forme des modifications publiées dans l'avis public CRTC 1995-73, elle sert la même fin que celle qui était visée initialement. La modification a été enregistrée le 1er septembre 1995 (DORS/95-442) et elle est entrée en vigueur à la même date. Elle a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada, le 20 septembre 1995.
Le Conseil fait remarquer qu'il ne peut prendre de mesures analogues en ce qui a trait au Règlement sur les services spécialisés, étant donné que ce règlement ne précise pas le nombre d'heures maximal de matériel publicitaire que peuvent diffuser les titulaires de services spécialisés. Les limites de ces titulaires en ce qui concerne la publicité sont plutôt fixées par condition de licence, sur une base ponctuelle. Par conséquent, le Conseil invite par le présent avis les titulaires de services spécialisés à présenter des demandes de modifications à leurs conditions de licence qui leur permettraient d'exclure la publicité politique partisane diffusée au cours de périodes électorales canadiennes de leur calcul relatif à la quantité de publicité qu'il peuvent diffuser.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion, le projet de modification du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 8 mai 1995 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion*, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifie, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, pris le 9 janvier 1987**.
Hull (Québec), le 1er septembre 1995
Le secrétaire général,
Allan J. Darling
ANNEXE
1. (1) Le paragraphe 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) ou des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire de diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion.
(2) L'article 111 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire prévu au paragraphe (1), le titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du règlement.)
Les modifications visent à exclure la publicité politique partisane du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure.

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