ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-882

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 août 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-882
RELATIVEMENT à une requête présentée par l'AGT Limited (l'AGT) en vertu de l'avis de modification tarifaire 639 du 14 juillet 1995, en vue de faire approuver des révisions tarifaires relatives à l'accès à ses structures de soutènement pour la télédistribution.
ATTENDU QUE, dans la décision Télécom CRTC 95-13 du 22 juin 1995 intitulée Accès aux structures de soutènement des compagnies de téléphone (la décision 95-13), le Conseil a établi les tarifs et les principes de base qui doivent s'appliquer à l'accès aux structures de soutènement de l'AGT;
ATTENDU QUE, dans la décision 95-13, il a été ordonné à l'AGT de publier des pages de tarifs mettant en oeuvre cette décision, à compter du 1er août 1995;
ATTENDU QUE l'AGT n'avait pas, au moment de la décision 95-13, de tarif d'application générale prévoyant l'accès à ses structures de soutènement;
ATTENDU QUE, dans l'avis de modification tarifaire 639, l'AGT a déposé un projet de dispositions tarifaires régissant l'accès à ses structures de soutènement;
ATTENDU QUE, dans sa requête, l'AGT a déclaré qu'elle est en voie de rédiger le contrat de licence relatif aux structures de soutènement, dont elle fait mention dans ses tarifs proposés, et qu'elle déposerait le projet de contrat pour fins d'approbation du Conseil, au plus tard le 1er août 1995;
ATTENDU QUE le Conseil a examiné l'avis de modification tarifaire 639;
ATTENDU QUE le Conseil estime que certaines de dispositions proposées ne sont pas conformes à la décision 95-13 ou soulèvent des questions qui n'ont pas été réglées dans l'instance qui a abouti à cette décision;
ATTENDU QUE le Conseil estime qu'il convient de solliciter des observations sur l'avis de modification tarifaire 639; et
ATTENDU QUE le Conseil estime également qu'il convient que les tarifs généraux prévoyant l'accès aux structures de soutènement de l'AGT soient en place aussitôt que possible, conformément à la décision 95-13 -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les dispositions suivantes de l'avis de modification tarifaire 639 sont approuvées provisoirement :
a) le paragraphe 910.1;
b) le paragraphe 910.2 - alinéas 1, 2, 4 et 6;
c) le paragraphe 910.3 - alinéas 1 à 3, 5(a), 7, 8, 10 à 18, 20 à 22, 25 à 31, 36, 37, 39 et 40;
d) le paragraphe 910.5 - alinéas 2, 4 et 5;
e) le paragraphe 910.6 - alinéas 1, 2(a) à 2(d), 2(g) et 3 à 5; et
f) le paragraphe 910.7 - alinéas 1(b), 1(c) et 1(f).
2. Les dispositions suivantes sont approuvées provisoirement, sous réserve des modifications qui suivent :
a) le paragraphe 910.2, alinéa 3
[TRADUCTION]
""Titulaire" désigne une entreprise de télédistribution dûment autorisée ou exemptée par le Conseil, ou une entreprise de télécommunications au sens où l'entend la Loi sur les télécommunications (Canada), qui s'est vu attribuer une ou des licences conformément aux modalités du présent tarif et du Contrat de licence relatif aux structures de soutènement."
b) le paragraphe 910.2, alinéa 5
[TRADUCTION]
""Structure de soutènement" désigne des structures de soutènement, y compris des poteaux, conduites, torons et trous d'homme (mais à l'exclusion des voûtes de centraux) que l'AGT possède ou qu'elle ne possède pas mais pour lesquelles elle a le droit d'attribuer des licences."
3. Le paragraphe 910.3, alinéa 6, est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression des premiers mots [TRADUCTION] "sous réserve de l'alinéa 910.5(c) et".
4. Le paragraphe 910.3, alinéa 9, est approuvé provisoirement, sous réserve de l'ajout, à la fin, de ce qui suit : [TRADUCTION] "pourvu que ces restrictions ne nuisent pas déraisonnablement à l'accès par les autres entreprises de télécommunications ou de télédistribution."
5. Le paragraphe 910.3, alinéa 19, est approuvé provisoirement, sous réserve de l'ajout, à la fin, de ce qui suit : [TRADUCTION] "pourvu que ces normes se fondent sur des exigences en matière de sécurité ou des exigences techniques et ne nuisent pas déraisonnablement à l'accès par les autres entreprises de télécommunications ou de télédistribution."
6. Le paragraphe 910.3, alinéa 24, est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression des premiers mots, [TRADUCTION] "nonobstant l'alinéa 910.2.23(a)".
7. Le paragraphe 910.3, alinéa 32, est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression des mots [TRADUCTION] "selon les modalités et les tarifs que les parties conviendront".
8. La disposition qui suit est approuvée provisoirement, au lieu du projet de paragraphe 910.3, alinéa 34, de l'AGT : [TRADUCTION] "Si des taxes sont imposées sur des biens de l'AGT uniquement à cause de l'utilisation de ces biens par le titulaire, ce dernier doit payer le montant de ces taxes à l'AGT dans les sept (7) jours après avoir reçu d'elle une copie du compte de taxe ou un autre document donnant le montant des taxes et attestant qu'elles reposent uniquement sur l'utilisation par le titulaire. L'AGT doit ensuite payer ces taxes sous protêt. Toutefois, un défaut de paiement sous protêt n'occasionnera pour l'AGT la perte de son droit à un tel paiement par le titulaire, à moins que cela ne cause du tort au titulaire. Le titulaire est libre de négocier avec l'administration fiscale ou d'entamer des procédures judiciaires pour faire annuler ou réduire ces taxes ou les faire déclarer non avenues. Tout remboursement que l'AGT reçoit relativement à ces taxes est remis au titulaire plus les intérêts que l'AGT a reçus de l'administration fiscale à cet égard."
9. Le paragraphe 910.3, alinéa 38, est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression de la dernière phrase.
10. Le paragraphe 910.5, alinéa 1, est approuvé provisoirement, le montant prescrit étant d'un million de dollars (1 000 000 $).
11. Le paragraphe 910.6, alinéa 2(e), est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression des mots [TRADUCTION] "ou insolvable".
12. La disposition qui suit est approuvée provisoirement et doit être ajoutée comme article 910.6, alinéa 6 : [TRADUCTION] "Si l'AGT manque à ses obligations en vertu du contrat ou du présent tarif pour l'utilisation de structures de soutènement et ne remédie pas à ce défaut dans les 30 jours après avis du titulaire, ce dernier peut, à son gré et sous réserve d'un préavis raisonnable à l'AGT, résilier le présent contrat."
13. Le paragraphe 910.7, alinéa 1(a), est approuvé provisoirement, sous réserve de la suppression de la dernière phrase.
14. Le paragraphe 910.7, alinéa 2, est approuvé provisoirement, sous réserve des modifications suivantes :
a) les mots [TRADUCTION] "Chaque poteau" doivent remplacer les mots [TRADUCTION] "Espace sur poteau appartenant à l'AGT, chaque toron", dans la première colonne de la quatrième ligne du tableau;
b) les mots [TRADUCTION] "Chaque toron, chaque 30 mètres (ou équivalent)" doivent remplacer les mots [TRADUCTION] "Espace sur poteau d'utilisation conjointe, chaque toron", dans la première colonne de la cinquième ligne du tableau;
c) la somme de "0,20 $" doit remplacer les mots [TRADUCTION] "Alinéa 910.7.1(c)" dans la deuxième colonne de la cinquième ligne du tableau;
d) la septième ligne du tableau doit être supprimée; et
e) les mots qui suivent doivent être ajoutés à la Note 2 : [TRADUCTION] "En cas de litige entre l'AGT et le titulaire (ou le requérant) concernant le caractère raisonnable de ces frais, l'une ou l'autre des parties peut s'adresser au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour le régler."
15. Au plus tard le 18 août 1995, l'AGT doit signifier copie de l'avis de modification tarifaire 639, ainsi que du contrat de licence relatif aux structures de soutènement et de la présente ordonnance, à l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC), à l'ACTC - Région du Pacifique et à toutes les entreprises de télédistribution et de télécommunications exploitées dans son territoire.
16. Les personnes qui se sont vu signifier copie conformément au paragraphe 15 et toute autre personne intéressée peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à l'AGT, au plus tard le 15 septembre 1995.
17. L'AGT peut déposer une réplique et elle doit en signifier copie à tous ceux qui ont présenté des observations, au plus tard le 29 septembre 1995.
18. Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, non pas simplement mis à la poste, au plus tard à cette date.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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