ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-756

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 4 juillet 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-756
RELATIVEMENT à une requête présentée par la Division des communications évoluées de la MT&T en date du 24 mars 1995, en vue d'être exemptée des frais de contribution pour certains circuits de données réservés loués de la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T).
ATTENDU QUE, dans le cadre de sa requête, la Division des communications évoluées de la MT&T a déposé un affidavit attestant que la compagnie ne revendrait que des services de transmission de données et qu'aucun service téléphonique commuté ne serait fourni;
ATTENDU QUE, par lettre du 7 avril 1995, la MT&T a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la requête;
ATTENDU QUE le Conseil prend note que, conformément à la décision Télécom CRTC 90-3 du 1er mars 1990 intitulée Revente et partage des services téléphoniques de ligne directe, il n'est pas interdit aux affiliées des compagnies de téléphone de revendre des services de transmission de données; et
ATTENDU QUE le Conseil est d'avis que la requête satisfait aux exigences en matière de preuve énoncées dans la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemption de frais de contribution -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
La requête de la Division des communications évoluées de la MT&T est approuvée.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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