ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-574

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 19 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-574
RELATIVEMENT à une directive donnée dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-302 du 29 mars 1994 (l'ordonnance 94-302) concernant la présentation de tarifs applicables à la fourniture du service de sélection d'acheminement multitélécommunicateur (SAM) pour l'accès aux services 800 par l'AGT Limited (l'AGT), la BC TEL, Bell Canada (Bell), The Island Telephone Company Limited (la Island Tel), la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T), The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Telephone) (appelées collectivement les compagnies).
ATTENDU QUE le 30 mai 1994, les avis de modification tarifaire suivants ont été soumis : les avis de modification tarifaire 512 de l'AGT; 3109 de la BC TEL; 5208 de Bell; 329 de la Island Tel; 458 de la MT&T; 360 de la NBTel; et 381 de la Newfoundland Telephone;
ATTENDU QUE les propositions dans les avis de modification tarifaire susmentionnés incluaient les sept options du service SAM requises dans l'ordonnance 94-302;
ATTENDU QUE le 17 juin 1994, le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) a déposé, au nom des compagnies, une proposition de rechange qui n'incluait pas l'option du service SAM pour l'acheminement à dix chiffres;
ATTENDU QUE dans l'avis public Télécom CRTC 94-34 du 28 juillet 1994, le Conseil a invité les parties intéressées à formuler des observations sur les propositions des compagnies ainsi que sur la proposition de rechange de Stentor;
ATTENDU QUE des observations ont été déposées par le Smart Talk Network, la fONOROLA Inc., la Westel Telecommunications Ltd., la Sprint Canada Inc. (Sprint) et Unitel Communications Inc. (Unitel);
ATTENDU QUE le coût estimatif de Stentor pour l'établissement du service SAM sans l'option d'acheminement à dix chiffres était sensiblement plus bas que l'estimation incluant l'option;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que, d'après ses renseignements, la demande pour l'acheminement à dix chiffres aux États-Unis était faible;
ATTENDU QUE selon Sprint et Unitel, la demande pour l'acheminement à dix chiffres est insuffisante et que, de l'avis de Sprint, la solution de rechange sans cette option devrait être retenue;
ATTENDU QUE l'estimation faite par Stentor à l'égard de l'établissement du service SAM est basée sur des cotations reçues de son fournisseur;
ATTENDU QUE les intervenants, préoccupés par les coûts, ont fait valoir qu'ils pourraient être inférieurs si les travaux d'établissement faisaient l'objet de soumissions et qu'il serait préférable d'acquérir un système conforme aux normes de l'industrie;
ATTENDU QUE selon Stentor, le fait qu'il a élaboré le système devrait contribuer à garder les coûts bas;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que même si les normes de l'industrie sont disponibles à l'égard des interfaces, elles ne le sont pas dans le cas des bases de données;
ATTENDU QUE le Conseil estime que les avenues de développement choisies sont appropriées;
ATTENDU QUE la structure tarifaire proposée renferme des dispositions à l'égard du recouvrement des coûts d'établissement par voie de paiements non récurrents ou de paiements mensuels pendant des périodes de un, trois ou cinq ans;
ATTENDU QUE Stentor a proposé que le paiement non récurent s'applique à chaque autre entreprise et qu'il devrait être considéré comme une entreprise aux fins du paiement des frais d'établissement;
ATTENDU QUE le Conseil estime que chaque compagnie de téléphone propriétaire de Stentor devrait être traitée individuellement pour les fins du paiement des frais d'établissement;
ATTENDU QUE Stentor a fait valoir que le recouvrement des coûts par voie de frais non récurrents est nécessaire en raison de l'incertitude quant à la demande pour le service SAM et du risque accru pour le recouvrement des coûts si une méthode fondée sur de l'utilisation est employée;
ATTENDU QUE de l'avis des intervenants, le recouvrement des coûts d'établissement par l'utilisation de frais non récurrents découragerait l'utilisation du service SAM et l'établissement d'une concurrence dans les services 800;
ATTENDU QUE les intervenants ont suggéré de baser le recouvrement des coûts d'établissement sur des interrogations du service SAM, le total des appels ou par l'entremise du Tarif des services d'accès aux entreprises sur une base par minute;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer que l'ordonnance 94-302 stipule que le recouvrement des coûts du service SAM devrait se faire auprès des utilisateurs du service et que des méthodes de recouvrement des coûts autres que l'utilisation du service SAM ne seraient pas conformes à cette disposition;
ATTENDU QUE, de l'avis du Conseil, le service SAM peut accroître le choix des abonnés dans le marché des services 800 et contribuer à intensifier la concurrence;
ATTENDU QUE le Conseil estime que des frais basés sur l'utilisation faciliteraient la mise en oeuvre et l'utilisation du service SAM;
ATTENDU QUE le Conseil juge que, comme tous les abonnés du service 800 peuvent profiter d'un choix et d'une concurrence accrus, le recouvrement des coûts pour le développement du service SAM en fonction des appels 800 est raisonnable;
ATTENDU QUE la structure d'autres éléments tarifaires du tarif proposé n'a soulevé aucun litige, sauf que les tarifs proposés incluent un supplément;
ATTENDU QUE les intervenants font remarquer que, dans l'ordonnance 94-302, le Conseil a déclaré que le service SAM était un service goulot et qu'un supplément n'était donc pas approprié;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que dans l'ordonnance 94-302, le Conseil a estimé que le service SAM était un service vertical et que, comme tels, les services verticaux ne sont pas visés explicitement par les décisions que le Conseil a prises dans la décision Télécom CRTC 92-12 du 12 juin 1992 intitulée Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage;
ATTENDU QUE le Conseil estime que le service SAM devrait être traité comme d'autres services goulot et que les tarifs ne devraient pas inclure de supplément;
ATTENDU QUE Stentor a indiqué qu'une commande de service SAM d'un autre fournisseur de service serait faite au GEI, qui passerait alors la commande à un nouveau groupe chargé d'administrer le service SAM;
ATTENDU QUE Stentor a déclaré que les commandes des compagnies de téléphone iraient directement du bureau d'affaires de Stentor au groupe d'administration du service SAM;
ATTENDU QUE selon Unitel, les organismes responsables devraient avoir un accès égal et direct au système de gestion des services (SGS) canadien;
ATTENDU QUE Stentor a fait remarquer qu'Unitel n'a pas demandé ce type d'accès dans la requête qui a abouti à la présente instance;
ATTENDU QUE le Conseil prend note de la déclaration de Stentor selon laquelle il ne demande pas mieux que d'examiner la mise en oeuvre d'une autre méthode automatique d'accès direct des organismes responsables et d'en établir le prix de revient en supposant que la demande justifie la mise en oeuvre d'une telle amélioration et qu'il soit possible de mettre en place un mécanisme convenable de recouvrement des coûts; et
ATTENDU QUE le Conseil juge que cet établissement serait profitable -
IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ CE QUI SUIT :
1. Les compagnies doivent commencer à établir le service le SAM de même que les options requises par l'ordonnance 94-302, à l'exception de l'acheminement par numéro de téléphone d'origine (acheminement à dix chiffres), et terminer les travaux ainsi que les vérifications auprès des autres entreprises intéressées dans les neuf mois de la présente ordonnance.
2. Les compagnies doivent publier des pages de tarif dans les 90 jours, aux fins de l'approbation provisoire des tarifs suivants :
a) à l'égard de l'établissement du service du SAM, un tarif sans supplément, pour le recouvrement des coûts du service SAM sans acheminement à dix chiffres, reposant sur des frais payables pour chaque demande d'identification de l'entreprise 800 en fonction d'une période de recouvrement des coûts de six ans et du nombre total d'interrogations 800 pour la période témoin de six ans, tel qu'il est indiqué en réponse à la demande de renseignements du Conseil du 7 mars 1995; et
b) pour d'autres articles, les tarifs comme ceux qui sont proposés mais dont le supplément est retiré.
3. Les compagnies doivent fournir au Conseil les coûts réels engagés pour l'établissement du service SAM dès qu'elles les connaissent et lui soumettre des tarifs révisés basés sur les coûts réels.
4. Les compagnies doivent demander au CCLI de procéder à un examen des besoins en matière d'accès direct au SGS canadien par des organismes responsables.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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