ARCHIVÉ -  Ordonnance Télécom CRTC 95-572

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Ordonnance Télécom

Ottawa, le 18 mai 1995
Ordonnance Télécom CRTC 95-572
RELATIVEMENT à une requête présentée par NeXus Telecom (NeXus) en date du 21 septembre 1994, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications, en révision et modification de l'ordonnance Télécom CRTC 94-874 du 27 juillet 1994 (l'ordonnance 94-874).
ATTENDU QUE Nexus a été exemptée de l'obligation de payer une contribution relativement à certaines lignes administratives et à certains circuits locaux Megalink loués de l'AGT Limited (l'AGT);
ATTENDU QUE NeXus a fait remarquer que l'exemption n'entre en vigueur que le 27 juillet 1994;
ATTENDU QUE NeXus a noté qu'elle a demandé l'exemption le 24 juin 1994 et que les circuits en question ont été installés le 6 juin 1994 et ont commencé à acheminer du trafic le 10 juin 1994;
ATTENDU QUE NeXus a fait valoir que l'exemption aurait dû entrer en vigueur à la date d'installation des circuits;
ATTENDU QUE NeXus a fait valoir que l'écart quant à la date d'effet de l'exemption fait en sorte qu'elle doit une importante contribution à l'AGT pour 118 circuits du 6 juin au 27 juillet 1994;
ATTENDU QUE, dans sa réponse du 28 septembre 1994, l'AGT a fait remarquer que la décision Télécom CRTC 93-2 du 1er avril 1993 intitulée Requêtes en exemptions de frais de contribution (la décision 93-2) prévoit une procédure en vertu de laquelle, avant l'installation de services, les requérants peuvent demander l'approbation provisoire expéditive d'une requête en exemption de frais de contribution;
ATTENDU QUE, dans sa réplique du 7 novembre 1994, NeXus a déclaré qu'elle n'était pas au courant de la possibilité d'une approbation provisoire expéditive, mais qu'elle a fait remarquer que, dans la décision 93-2, le Conseil ne déclare pas qu'il ne consentirait pas à des exemptions avec effet à la date de l'installation à moins qu'une requête en approbation provisoire expéditive n'ait été présentée;
ATTENDU QUE NeXus a soutenu qu'il serait injuste pour l'AGT de recevoir la contribution pour des circuits jugés exemptés, en particulier dans le cas des circuits Megalink, étant donné que la décision 93-2 porte clairement que la contribution n'est pas payable pour des circuits utilisés exclusivement pour l'accès aux SICT/WATS de la compagnie de téléphone;
ATTENDU QUE NeXus a fait remarquer que, dans la décision 93-2, des exemptions à compter de la date de l'installation ont été consenties;
ATTENDU QUE, dans une réponse du 10 novembre 1994 à la réplique de NeXus, l'AGT a souligné que la décision 93-2 définit clairement dans quels cas une exemption relative au trafic des SICT/WATS serait automatique et dans quels cas une requête s'imposerait;
ATTENDU QUE l'AGT a fait valoir que, lorsqu'une configuration de revente se compose de lignes d'accès local et de circuits d'accès aux SICT/WATS seulement, une requête en exemption de frais de contribution s'impose pour garantir qu'aucune ligne directe intercirconscription ne soit raccordée au commutateur du revendeur;
ATTENDU QUE le Conseil fait remarquer que, si l'exemption en cause entrait en vigueur uniquement à la date de l'ordonnance, Nexus subirait inutilement un préjudice tant à cause du processus d'observations que du temps qu'il faudrait au Conseil pour traiter la requête en question; et
ATTENDU QUE, par conséquent, le Conseil estime qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'ordonnance 94-874, du fait qu'elle ne consentait à NeXus une exemption qu'à compter du 27 juillet 1994 -
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT :
L'ordonnance 94-874 est modifiée de manière à consentir à NeXus une exemption de frais de contribution pour les circuits en cause à compter du 6 juin 1994 (date de l'installation).
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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