ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 95-8

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Décision Télécom

Ottawa, le 9 mai 1995
Décision Télécom CRTC 95-8
PLAINTES D'UNITEL ET DE CANTEL AU SUJET D'UN CONTRAT DE LA MT&T AVEC LA PROVINCE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE - CONSENTEMENT À UNE POURSUITE
I HISTORIQUE
Dans une lettre datée du 4 novembre 1994, Unitel Communications Inc. (Unitel) a allégué qu'un contrat entre la Maritime Tel & Tel Limited (la MT&T) et la Province de la Nouvelle-Écosse (la Province) renfermait des rabais et des concessions illégaux, ainsi que des services groupés de façon illicite. Unitel a déclaré qu'elle avait auparavant obtenu un contrat avantageux avec la Province pour la fourniture du service interurbain. Unitel a déclaré que récemment, la Province lui avait fait savoir qu'elle mettrait fin à son contrat avec Unitel. Unitel a fait valoir que la MT&T avait obtenu la clientèle de la Province en offrant des rabais illégaux et en groupant incorrectement les services de la compagnie de téléphone.
Pour justifier ses affirmations, Unitel a fourni la copie d'un Accord de principe intervenu entre la MT&T et la Province en date du 26 septembre 1994 (l'Accord), ainsi que l'Addenda et l'"Explication de l'Addenda" correspondants. Unitel a exposé un certain nombre d'aspects particuliers de l'Accord qui soulevaient des préoccupations. Parmi ces préoccupations figuraient :
(1) un rabais de 100 000 $ au titre de services non précisés;
(2) un rabais de 50 000 $ pour le service d'enregistrement des détails sur les appels (EDA);
(3) un escompte de 40 000 $ pour les frais de demande de services;
(4) un escompte de 60 000 $ sur les services cellulaires; et
(5) des revenus au titre des téléphones payants.
Unitel a demandé au Conseil de rendre une ordonnance :
(1) déclarant que le projet d'entente entre la MT&T et la Province contrevient aux paragraphes 25(1) et 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi);
(2) rejetant le projet d'entente entre la MT&T et la Province; et
(3) interdisant à la MT&T de fournir le service à la Province en vertu des modalités de l'Accord.
Unitel a également demandé que le Conseil donne son consentement, conformément au paragraphe 73(5) de la Loi, à une poursuite pénale contre la MT&T et M. Ron Smith, un dirigeant de la MT&T et l'un des signataires de l'Accord, au titre de contraventions aux paragraphes 25(1) et 27(2) de la Loi.
La MT&T a formulé des observations dans une lettre datée du 10 novembre 1994. Elle a fait savoir, entre autres choses, qu'elle avait, avec l'autorisation de l'abonné, reporté la conversion des services jusqu'à ce que le Conseil se soit penché sur les plaintes d'Unitel. Unitel a répliqué dans une lettre datée du 17 novembre 1994. La MT&T a déposé des observations complémentaires, en date du 24 novembre 1994.
Le 15 décembre 1994, Rogers Cantel Inc. (Cantel) a déposé une plainte à l'endroit de la MT&T et de la MT&T Mobility Inc. (la MT&T Mobility) en ce qui concerne la même entente que celle qui faisait l'objet de la plainte d'Unitel. Cantel a soutenu que la MT&T et la MT&T Mobility mettent conjointement en marché des services cellulaires en contravention de la décision Télécom CRTC 92-13 du 29 juin 1992 intitulée Rogers Cantel Inc. c. Bell Canada - Mise en marché du service cellulaire (la décision 92-13). En particulier, Cantel a déclaré qu'il appert que la MT&T a offert des escomptes à la Province sur les services cellulaires de la MT&T Mobility, dans le cadre d'un ensemble de services téléphoniques sur ligne métallique et de services cellulaires. En outre, Cantel a soutenu qu'on avait contrevenu aux politiques du Conseil en ce qui a trait aux renvois d'abonnés par les compagnies de téléphone pour donner suite aux demandes de service cellulaire et relativement à l'échange de renseignements par les compagnies de téléphone et les filiales du service cellulaire.
La MT&T a formulé des observations sur la plainte de Cantel dans une lettre datée du 12 janvier 1995. Cantel a répliqué dans une lettre datée du 20 janvier 1995.
En réponse à la plainte d'Unitel, la MT&T a déclaré qu'en général, Unitel a mal interprété et défini les documents en question. Selon la MT&T, Unitel ne comprend pas le contexte de la relation entre la MT&T et la Province, contexte dans lequel ces documents ont été préparés.
La MT&T a déclaré qu'elle apporte un énorme concours au développement économique de la Nouvelle-Écosse et qu'elle collabore étroitement avec la Province de multiples façons. C'est pourquoi la MT&T et la Province ont conclu, en date du 11 mars 1994, un Protocole d'entente (PE) au sujet d'une alliance pour le renouvellement économique, qui s'inspirait d'un accord analogue conclu avec le gouvernement précédent en 1993. La MT&T a fait savoir que ce document prévoit un certain nombre de projets conjoints, notamment la promotion des services d'autoroute électronique et le soutien d'un processus de [TRADUCTION] "restructuration des processus de réalisation des programmes et des services du gouvernement en faisant appel aux technologies des télécommunications et de l'information". La MT&T a déclaré que l'Addenda de l'Accord avait pour but de préciser certains principes généraux qui avaient été discutés auparavant dans le contexte du PE.
La MT&T a déclaré qu'en s'efforçant de reconquérir une partie de la clientèle des services téléphoniques interurbains de la Province, auparavant attribuée à Unitel, elle voulait que la Province prenne sa propre décision d'achat dans le contexte de la relation globale. La MT&T a déclaré que c'est pour cette raison que sa proposition mettait en relief, pour la Province, les différents avantages apportés par le groupe de compagnies de la MT&T, par exemple le versement d'impôts sur le revenu en Nouvelle-Écosse, l'emploi d'un nombre considérable de Néo-Écossais dans des postes technologiques, des copromotions visant à encourager les industries à vocation technologique à s'installer dans la Province, de même qu'un éventail d'escomptes offerts à cette dernière. La MT&T a déclaré qu'aucun de ces avantages n'était conditionnel à un autre, quel qu'il soit, et, en particulier, qu'aucun de ces avantages n'était conditionnel à l'utilisation des installations interurbaines de la MT&T pour la clientèle des services interurbains qui faisait l'objet de la proposition. La MT&T a déclaré qu'aucun service, quel qu'il soit, n'était groupé avec un autre service, ou qu'aucune offre n'était groupée avec une autre offre, quelle qu'elle soit.
La MT&T a fait valoir qu'il semble qu'Unitel et Cantel se soient laissées méprendre par la forme de l'Accord et a fait savoir qu'elle serait disposée à resoumettre cet accord à la Province en précisant clairement que les différents éléments "à valeur ajoutée" offerts par la MT&T, à titre de citoyen moral de la Nouvelle-Écosse et conformément à son partenariat stratégique avec la Province, ne sont pas conditionnels à l'utilisation, par cette dernière, des services interurbains de la MT&T.
La MT&T a soutenu que les infractions alléguées n'ont pas eu lieu. Elle a fait observer que, bien que ses représentants aient proposé, par erreur, certaines dérogations au tarif, ces dérogations ont été repérées et retirées avant d'entrer en vigueur. La MT&T a fait valoir que les plaintes d'Unitel et de Cantel ne font état d'aucune contravention à la Loi ou aux principes énoncés par le Conseil dans la décision 92-13 et qu'elles devraient être rejetées.
II CONCLUSIONS GÉNÉRALES
Le Conseil estime qu'il existe six types de contraventions possibles à la politique réglementaire ou à la Loi dans la présente affaire :
(1) Les rabais ou escomptes qui ont pour effet d'appliquer des taux distincts de ceux qui sont conformes à un tarif approuvé;
(2) une discrimination injuste entre les abonnés de services soumis à une abstention en ce qui a trait à l'approbation de tarifs, mais non en ce qui concerne la discrimination injuste [paragraphe 27(2)];
(3) un groupement de services en contravention des politiques établies dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation (la décision 94-19);
(4) la mise en marché conjointe de services cellulaires;
(5) l'échange inopportun de renseignements sur les abonnés par la MT&T Mobility et la MT&T; et
(6) les renvois d'abonnés à l'égard du service cellulaire.
Les conclusions particulières du Conseil relativement à ces six types de contraventions sont détaillées dans la partie IV ci-après.
Le Conseil fait observer qu'une contravention du type noté à l'alinéa 1 (c'est-à-dire des rabais ou escomptes qui ont pour effet d'appliquer des taux distincts de ceux qui sont conformes à un tarif approuvé) entraînerait une contravention au paragraphe 25(1) de la Loi et exigerait, par définition, que les services en cause soient soumis à une réglementation des tarifs. En outre, le Conseil estime qu'il faut respecter un certain nombre de critères pour qu'un rabais soit réputé constituer un rabais tarifaire illégal, dans les cas où le terme "rabais" désigne la fourniture d'un bien ou d'un service avantageux, distinct du service tarifé, à l'abonné. En particulier, pour constituer un rabais tarifaire illégal, il faut au moins qu'il :
a) ne soit pas prévu dans le tarif;
b) ne soit offert à l'abonné que si ce dernier s'abonne au service tarifé; et
c) ne prenne pas la forme d'une quantité de services non tarifés, à moins qu'il soit démontré qu'il existe une pratique consistant à fournir des services non tarifés pour circonvenir des tarifs.
Le critère a) est explicite. En ce qui concerne le critère b), le Conseil estime qu'il n'y a pas de contravention au tarif, sous réserve que le "rabais" ne soit pas conditionnel à l'abonnement au service tarifé. Par exemple, si une entreprise fait un don de charité à un abonné et que le don sera versé, que l'abonné s'abonne ou non au service, la somme à payer par ce dernier pour se prévaloir de ce service correspondra au taux tarifé et par conséquent, il n'y aura pas de contravention au tarif.
Le critère c) vise à corriger les situations dans lesquelles on fournit à la fois des services tarifés et non tarifés et dans lesquelles les parties pourraient soutenir que la fourniture de services non tarifés à un prix "faible" ou égal à zéro représente une tentative visant à circonvenir l'obligation de facturer aux taux tarifés les services tarifés. S'il fallait accepter des arguments de cette nature, il faudrait évaluer le caractère raisonnable du prix non réglementé et du prix actuel du "marché" pour les services détarifés au moment de l'opération. Pour accepter ce genre d'argument, il faudrait en outre faire un travail équivalent en ce qui a trait aux services qui ne sont pas visés par la Loi (c'est-à-dire qui ne constituent pas des "services de télécommunication"), mais qui peuvent être offerts en vertu du même contrat que les services tarifés. Selon le Conseil, ces travaux reviendraient à une forme de réglementation des prix sur des marchés détarifés ou non tarifés et constitueraient un niveau d'intervention réglementaire incompatible avec l'allégement de la réglementation sur les marchés détarifés.
Le Conseil fait observer que l'exposé ci-dessus en ce qui a trait au critère c) n'a trait qu'à la question de l'établissement des prix des services détarifés ou non réglementés pour circonvenir les taux tarifés pour les services tarifés. Ainsi, cet exposé porte sur les contraventions au paragraphe 25(1) de la Loi. La fourniture de services détarifés en vertu de certaines ententes peut néanmoins constituer une contravention à la Loi pour d'autres motifs; par exemple, elle peut donner lieu à une contravention au paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui a trait à la discrimination injuste, etc., ou à l'article 24, qui prévoit que l'offre et la fourniture des services de télécommunication sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil (règles relatives au groupement de services, restriction en matière de mise en marché conjointe, règles régissant l'échange de renseignements sur les abonnés, etc.).
Enfin, le Conseil fait observer qu'une contravention au paragraphe 25(1) exigerait que le service soit effectivement fourni, et non simplement offert (ou soumissionné), à des taux différents de ceux qui figurent dans le tarif approuvé. À cet égard, le paragraphe 25(1) est différent des articles comparables de la Loi sur les chemins de fer, qui interdisaient d'offrir ou de fournir un service à des taux distincts de ceux qui figurent dans un tarif approuvé. Cependant, l'article 24 de la Loi exige que les services de télécommunication soient offerts et fournis conformément aux conditions tarifées de service distinctes des taux et en application des conditions fixées par le Conseil. Ainsi, il peut y avoir contravention à l'article 24 du simple fait d'offrir un service.
En appliquant les principes ci-dessus à la présente affaire, le Conseil estime qu'il n'y a pas eu contravention au paragraphe 25(1) de la Loi, puisque le service n'a pas été effectivement fourni selon les modalités de l'Accord. Toutefois, si le service avait été fourni selon les modalités précisées dans l'Accord, il y aurait eu deux contraventions au paragraphe 25(1), c'est-à-dire à l'égard du rabais d'EDA de 50 000 $ et de l'escompte de frais de demande de service de 40 000 $. De plus, le Conseil estime que l'Accord a été mal libellé et aurait pu entraîner une nouvelle contravention au paragraphe 25(1) puisqu'il n'exclut pas explicitement le recours au "rabais" de 100 000 $ pour les services tarifés. En outre, le Conseil n'est pas convaincu que les aspects de l'Accord qui auraient pu entraîner des contraventions au paragraphe 25(1) étaient purement le résultat d'une erreur de la part de la compagnie et estime qu'il y aurait probablement eu des contraventions si Unitel n'avait pas porté cette affaire à l'attention du Conseil.
Le Conseil estime en outre qu'en ce qui concerne le rabais de frais de demande de service de 40 000 $ et dans la mesure où la somme de 100 000 $ visée ci-dessus aurait pu être consacrée à l'équipement terminal, l'Accord représentait une offre de groupement de l'équipement terminal et de services réseau, ce qui est contraire aux règles établies dans la décision 94-19 en ce qui concerne le groupement des services réseau. Par conséquent, ces aspects de l'Accord constituent des contraventions à l'article 24 de la Loi.
Enfin, le Conseil conclut qu'il y a eu contravention à l'une des conditions s'appliquant à la MT&T Mobility (en particulier la condition relative à la divulgation de renseignements confidentiels sur les abonnés), ce qui constitue également une contravention à l'article 24.
Le Conseil est vivement préoccupé par les contraventions à l'article 24 et les contraventions effectives ou possibles au paragraphe 25(1). Le fait que, dans cette affaire, les contraventions se soient produites dans le contexte d'une tentative, faite par le fournisseur dominant en Nouvelle-Écosse, soit la MT&T, de reconquérir la clientèle des services interurbains de l'un des plus importants abonnés de la province soulève des préoccupations particulièrement graves. Les circonstances de cette affaire font surgir des doutes sérieux au sujet de la volonté de la MT&T de respecter la réglementation et de bien se comporter sur un marché concurrentiel. Selon le Conseil, ce comportement anticoncurrentiel est tout simplement inadmissible.
III MESURES CORRECTIVES
Dans les cas où un comportement inopportun est constaté, le Conseil n'a pas lui-même le pouvoir d'imposer des pénalités ou d'indemniser les parties lésées. Toutefois, ces dernières peuvent, conformément à l'article 72 de la Loi, généralement intenter des poursuites en recouvrement de dommages-intérêts dans les cas où la perte ou les dommages-intérêts subis sont attribuables à un acte ou à une omission contraires à la Loi ou à toute décision adoptée par le Conseil.
En outre, le Conseil peut, en application de l'article 63 de la Loi, assimiler une décision à une ordonnance de la Cour fédérale, en déposant auprès de la Cour une copie de la décision. La décision peut alors être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de la Cour, et les contraventions peuvent être assimilées à des outrages au tribunal.
À la lumière de ses conclusions en ce qui a trait à la conduite de la MT&T et de la MT&T Mobility, le Conseil consent à ce qu'Unitel intente des poursuites relativement aux infractions découlant de cette affaire. En outre, la MT&T et la MT&T Mobility disposent d'un délai de 30 jours pour exposer les raisons pour lesquelles la présente décision et toutes les autres décisions du Conseil faisant état de politiques propres à cette affaire ne devraient pas être déposées auprès de la Cour fédérale, conformément à l'article 63.
Le Conseil considérera comme pertinentes la capacité et la volonté démontrées de la MT&T à se conformer aux exigences de la réglementation quand il s'agira éventuellement de savoir s'il doit ou non s'abstenir conformément à l'article 34 de la Loi en ce qui concerne les services de la compagnie, en particulier dans les cas où on envisage une abstention conditionnelle ou partielle.
Il est ordonné à la MT&T Mobility :
(1) de se conformer immédiatement à toutes les exigences de la décision Télécom CRTC 94-15 du 12 août 1994 intitulée Réglementation des services sans fil (la décision 94-15), y compris les exigences relatives à la protection du caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés; et
(2) de déposer, dans un délai de 45 jours, un rapport a) précisant tous les cas de divulgation de renseignements confidentiels sur les abonnés sans le consentement de ces derniers depuis le 1er janvier 1993, en indiquant la date à laquelle les renseignements ont été divulgués, les noms des abonnés, la nature des renseignements divulgués, les raisons pour lesquelles ces renseignements ont été divulgués et les destinataires des renseignements et en précisant si l'abonné a été mis au courant de la divulgation de ces renseignements a posteriori, et b) décrivant les garanties appliquées pour assurer le respect des dispositions protégeant les renseignements confidentiels sur les abonnés, ainsi que les méthodes utilisées pour suivre les cas de non-conformité.
Il est ordonné à la fois à la MT&T et à la MT&T Mobility de déposer, dans un délai de 45 jours :
(1) un rapport précisant dans les détails toutes les méthodes internes de la compagnie pour cerner et prévenir les cas de non-conformité aux exigences de la réglementation et aux prescriptions de la Loi et indiquant, pour chaque compagnie, le nom du dirigeant chargé de veiller à assurer la conformité; et
(2) une déclaration sous serment du dirigeant chargé de veiller à la conformité, affirmant que les méthodes internes précisées dans les détails dans le rapport ont été mises en oeuvre et que l'ensemble du personnel de direction, de mise en marché et de vente et tous les autres employés compétents (à préciser) de la MT&T et de la MT&T Mobility ont été mis au courant des méthodes internes.
Il est interdit à la MT&T de fournir le service à la Province en vertu des modalités de l'Accord. Dans le cas où la MT&T applique les mesures visées par l'Accord, quelles qu'elles soient, il lui est interdit de fournir le service en vertu de toute entente nouvelle avant que :
(1) elle ait déposé une description des nouvelles ententes, ainsi que les accords ou contrats correspondants, et une déclaration sous serment du dirigeant chargé de veiller à la conformité au règlement, démontrant que l'entente est conforme aux exigences de la réglementation et attestant ce fait; et
(2) le Conseil ait confirmé que les modalités des ententes sont conformes à ses politiques réglementaires.
Dans l'éventualité où la MT&T Mobility lance le projet de service cellulaire visé par l'Accord, il lui est ordonné de déposer une description de cette entente, ainsi que de toutes les ententes ou de tous les contrats correspondants, et une déclaration sous serment du dirigeant chargé de veiller à la conformité réglementaire, démontrant que l'entente est conforme aux exigences de la réglementation et attestant ce fait.
Comme il est noté ci-dessus, et conformément à l'exposé plus détaillé ci-après, le Conseil estime que l'Accord qui fait l'objet de la présente affaire a été mal libellé. Par exemple, les documents auraient dû préciser clairement si certains aspects du contrat ou de la proposition étaient ou non conditionnels à d'autres aspects, en plus de faire état des limites imposées au titre de l'utilisation de la somme de 100 000 $. En outre, d'après le dossier de la présente instance, le Conseil juge souhaitable que l'ensemble des ententes et contrats des entreprises canadiennes avec les abonnés et les propositions faites aux abonnés soient expressément conformes aux exigences de la réglementation. Par conséquent, le Conseil ordonne que l'ensemble de ces ententes, contrats et propositions soient expressément conformes à toutes les exigences de la réglementation.
Enfin, conformément à l'exposé ci-après, le Conseil est d'avis préliminaire que le groupement ou l'assemblage du service cellulaire ou du service téléphonique public sans fil (STPSF) avec d'autres services offerts par la compagnie de téléphone doivent dans tous les cas être jugés contraires aux restrictions fixées par le Conseil en ce qui a trait à la mise en marché conjointe, par des compagnies de téléphone et leurs filiales ou activités de service cellulaire et de STPSF, y compris les cas où l'objectif ou le résultat consistent à se servir d'une relation avec les abonnés ou d'une position sur les marchés du service cellulaire ou du STPSF pour conquérir un avantage sur les marchés concurrentiels des services sur ligne métallique. Le Conseil a l'intention de publier un avis public sollicitant des observations sur cet avis préliminaire.
Un exposé détaillé des contraventions découlant de la présente affaire est présenté ci-après.
IV CONCLUSIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CONTRAVENTIONS
A. Rabais de 100 000 $ sur les services
Comme l'ont fait observer les parties, l'Explication de l'Addenda prévoit que, pour appuyer la restructuration du gouvernement et encourager la prestation des services gouvernementaux grâce à la technologie des télécommunications, la MT&T fournira à la Province 100 000 $ sous forme de matériel et (ou) de services.
Cette somme de 100 000 $, telle qu'elle est décrite dans l'Explication de l'Addenda, ne semble pas être limitée aux services non tarifés et, en réalité, elle [TRADUCTION] "peut être utilisée à la discrétion du Gouvernement". L'Explication de l'Addenda sous-entend que la somme de 100 000 $ pourrait servir à financer des services tarifés, si la Province décidait d'utiliser cette somme de cette manière. L'utilisation de la somme de 100 000 $ pour des services tarifés constituerait clairement une contravention au paragraphe 25(1) de la Loi à l'égard de ces services.
La MT&T a déclaré que la somme de 100 000 $ ne correspond pas à des services de télécommunication tarifés, mais plutôt à des services d'ingénierie ou de consultation consacrés au développement de projets visés dans le PE. Nonobstant les assurances données par la MT&T, le Conseil estime que l'Accord est mal libellé et qu'il aurait pu donner lieu à une contravention au paragraphe 25(1), puisqu'il n'exclut pas expressément l'utilisation de la somme de 100 000 $ pour des services tarifés.
En ce qui concerne les services non tarifés, le Conseil fait observer que la somme de 100 000 $ aurait pu être utilisée de l'une des façons suivantes :
(1) financement de services non assujettis à la Loi (c'est-à-dire qui ne sont pas des "services de télécommunication"), par exemple les services de consultation;
(2) financement de services assujettis à la Loi (c'est-à-dire des "services de télécommunication"), mais sous réserve d'abstention en ce qui a trait à la fois à l'approbation de tarifs et au paragraphe 27(2) (discrimination injuste); et
(3) financement de services assujettis à la Loi, sous réserve d'abstention à l'égard de l'approbation de tarifs, mais non sous réserve d'abstention relativement au paragraphe 27(2).
Dans aucun des trois cas notés ci-dessus, il n'y aurait aucune contravention au paragraphe 25(1) de la Loi, puisqu'il n'y a pas obligation que le tarif soit approuvé. En outre, il n'y aurait aucune contravention aux taux tarifés pour les services interurbains, étant donné le critère c) de la partie II ci-dessus. Dans les cas exposés en (1) ou (2) ci-dessus, il n'y aurait également pas de contravention au paragraphe 27(2) à l'égard de ces services, puisqu'ils ne seraient pas assujettis à ce paragraphe. Si le cas exposé en (3) pourrait éventuellement entraîner une contravention au paragraphe 27(2) en ce qui concerne la discrimination injuste et la préférence indue, le Conseil conclut que, conformément à l'exposé ci-après dans le contexte de l'escompte offert sur les services cellulaires, on n'a démontré aucune contravention de ce genre dans cette affaire.
Toutefois, en ce qui concerne l'article 24 de la Loi, le Conseil conclut que des contraventions ont eu lieu. Dans ce contexte, le Conseil fait observer que, dans la décision 94-19, il s'est abstenu (en application de l'article 34 de la Loi) de réglementer la vente, la location à bail ou la maintenance de l'équipement terminal par la MT&T. Il n'empêche que l'utilisation de la somme de 100 000 $ pour les produits d'équipement terminal ne serait pas autorisée si cette somme était conditionnelle à l'abonnement de la Province au service interurbain de la MT&T, puisque l'utilisation de la somme de 100 000 $ pour l'équipement terminal reviendrait à grouper l'équipement terminal et les services réseau, ce qui est contraire aux règles énoncées dans la décision 94-19 en ce qui concerne le groupement des services réseau.
La MT&T a déclaré que la somme de 100 000 $ serait à la disposition de la Province, qu'elle utilise ou non les services interurbains de la MT&T. Toutefois, puisque la somme de 100 000 $ est précisée dans l'Accord (par renvoi à l'Addenda) et que l'Accord oblige la Province à utiliser le réseau de la MT&T pour l'ensemble du trafic interurbain, le Conseil estime raisonnable de conclure, sur la foi de l'Accord, que la somme de 100 000 $ était conditionnelle à l'abonnement de la Province aux services interurbains de la MT&T. Par conséquent, étant donné que l'Accord n'a pas exclu le recours à la somme de 100 000 $ pour l'équipement terminal, le Conseil conclut que l'Accord constituait une offre de groupement de l'équipement terminal et des services réseau, en contravention des règles de la décision 94-19 en ce qui concerne le groupement des services réseau. Par conséquent, à cet égard, l'Accord donne lieu à une contravention à l'article 24 de la Loi.
De plus, l'utilisation de la somme de 100 000 $ pour le service cellulaire (ou le STPSF) serait contraire à la politique du Conseil interdisant la mise en marché conjointe de services cellulaires, si cette somme ne pouvait être utilisée pour les services de Cantel, de même que pour les services de la MT&T Mobility, puisque cela pourrait être considéré comme une promotion des produits et des services de cette dernière. Toutefois, étant donné que l'Accord n'a pas été mis en application, cette forme de mise en marché conjointe n'a pas eu lieu.
B. Rabais de 50 000 $ sur l'EDA
Comme l'a fait observer Unitel, l'Explication de l'Addenda précise que [TRADUCTION] "La MT&T convient d'éliminer les frais annuels en vigueur de 50 000 $ pour le service d'EDA".
Dans ses observations, la MT&T a convenu qu'il ne serait pas possible de renoncer aux frais tarifés pour ce service, comme l'envisageait l'Accord. Si la MT&T avait fourni le service selon ces modalités, elle aurait contrevenu au paragraphe 25(1) de la Loi. La MT&T a déclaré qu'elle avait commis une erreur en offrant ce rabais à l'origine. Toutefois, étant donné le libellé de l'Explication de l'Addenda, le Conseil n'est pas convaincu que le rabais offert à l'origine constituait une erreur ou a été offert dans l'ignorance du caractère illégal de ce genre d'entente.
C. Escompte de 40 000 $ sur les frais de demande de services
Comme l'ont fait observer les parties, l'Explication de l'Addenda prévoit un escompte de 40 000 $ sur les frais de demande de services, [TRADUCTION] "compte tenu de notre partenariat stratégique, des volumes significatifs et de la décision récente du CRTC sur la déréglementation".
La MT&T a fait savoir qu'après examen, elle avait établi que le montant de l'escompte avait été calculé, par erreur, sur la somme intégrale des frais de demande de services acquittés par la Province pour les services de réseau réglementés et pour les services de terminal [TRADUCTION] "qui allaient faire bientôt l'objet d'une abstention". La MT&T a déclaré qu'on a fait savoir à la Province qu'il ne serait pas possible, pour la compagnie, d'accorder un escompte en ce qui a trait aux frais de demande de services tarifés.
Même si le Conseil était convaincu que la compagnie avait commis une erreur en offrant à l'origine à la Province une somme escomptée comportant un escompte par rapport aux taux tarifés, le Conseil n'a pas l'assurance que cette erreur aurait été constatée, n'eût été l'intervention d'Unitel. Quoi qu'il en soit, le Conseil est sceptique quant à l'affirmation de la compagnie au sujet de l'offre de l'escompte par rapport aux taux tarifés quand elle affirme qu'il s'agit d'une erreur, étant donné le caractère douteux des autres aspects de l'Accord. Comme dans le cas de la non-application des frais d'EDA, si la MT&T avait fourni le service selon les modalités de l'Accord, elle l'aurait fait en contravention du paragraphe 25(1) de la Loi.
En ce qui concerne l'escompte sur les frais relativement à l'équipement terminal après le 1er janvier 1995, le Conseil fait observer que cela n'entraînerait pas, en soi, de contraventions au paragraphe 25(1) ou au paragraphe 27(2), puisqu'en fournissant l'équipement terminal, la MT&T ne serait plus assujettie à l'un ou l'autre de ces deux paragraphes et compte tenu du critère c) de la partie II ci-dessus.
En ce qui concerne le groupement des frais relatifs à l'équipement terminal et des frais au titre des services réseau, le Conseil fait observer qu'il a décidé, dans la décision 94-19, de continuer d'appliquer sa politique générale interdisant le groupement de l'équipement terminal et des services réseau, à titre de services publics ou concurrentiels. La MT&T a soutenu que l'escompte sur les frais de demande de services repose sur le volume de la clientèle de l'équipement terminal et n'est pas conditionnel à l'utilisation, par la Province, des services interurbains de la MT&T. Si cette affirmation est vraie, l'escompte ne constituerait pas un groupement de l'équipement terminal et des services réseau. Si cette affirmation n'est pas vraie, l'escompte constituerait un groupement de l'équipement terminal et des services réseau.
L'Explication de l'Addenda précise que l'escompte sur les frais de demande de services reposait sur le partenariat stratégique des parties, sur des volumes significatifs et sur l'abstention du Conseil. Toutefois, l'escompte sur les frais de demande de services fait partie d'un Accord qui oblige la Province à utiliser le réseau de la MT&T pour l'ensemble du trafic interurbain. Par conséquent, sans égard aux assurances contraires données par la MT&T, le Conseil estime que, comme dans le cas du rabais de 100 000 $ décrit ci-dessus, il est raisonnable de conclure, sur la foi de l'Accord, que l'escompte sur les frais de demande de services était conditionnel à l'utilisation, par la Province, des services interurbains de la MT&T et que, par conséquent, l'Accord constituait une offre visant à grouper l'équipement terminal et les services réseau, ce qui est contraire aux règles de la décision 94-19 en ce qui concerne le groupement des services réseau. Par conséquent, le Conseil conclut que cet aspect de l'Accord constitue une contravention à l'article 24 de la Loi.
D. Escompte sur le service cellulaire
1. Discrimination injuste
Unitel a fait observer que l'Explication de l'Addenda prévoit un escompte de 60 000 $ sur l'utilisation du service interurbain cellulaire. Unitel a fait valoir que cet escompte constitue une discrimination injuste et contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi. Unitel a fait observer que, conformément à la décision 94-15, le Conseil continue d'exercer les pouvoirs et de s'acquitter des fonctions prévues au paragraphe 27(2) en ce qui a trait aux services cellulaires.
Le Conseil fait observer que le respect du paragraphe 25(1) n'est pas une préoccupation, étant donné le critère c) de la partie II ci-dessus, puisque des tarifs approuvés ne sont pas nécessaires pour les services cellulaires de la MT&T Mobility. Il s'agit plutôt de savoir si l'escompte et sa mention dans un accord portant sur les services de la compagnie de téléphone constituent une discrimination injuste à l'endroit des autres abonnés ou fait surgir des préoccupations en ce qui concerne la mise en marché conjointe, les renvois d'abonnés, l'échange inopportun de renseignements sur les abonnés ou une tarification groupée.
En ce qui concerne la discrimination injuste à l'endroit des autres abonnés, le Conseil s'attendrait, puisque la décision de s'abstenir de réglementer les services cellulaires se fondait en partie sur une conclusion selon laquelle la concurrence dans le marché des services cellulaires est suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs, à ce que les différences de taux parmi les abonnés correspondent aux différentes conjonctures et ne constituent pas une discrimination injuste. Selon l'un des principes importants qui justifient l'abstention au titre de l'approbation préalable d'un tarif, les forces concurrentielles qui s'exercent dans le marché réduisent la possibilité d'une discrimination injuste des prix, en créant des incitatifs à ne pas adopter ce comportement, et l'approbation préalable d'un tarif n'est donc pas nécessaire pour limiter la discrimination injuste.
Le Conseil estime que, dans le marché des services cellulaires, la principale préoccupation en ce qui concerne le paragraphe 27(2) est l'accès aux réseaux cellulaires. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les différences de taux entre les abonnés ne constituent généralement pas une discrimination injuste, à moins qu'elles soulèvent des problèmes en ce qui a trait à la discrimination injuste ou à la préférence indue à l'égard de l'accès aux réseaux cellulaires. Selon le Conseil, il n'a pas été démontré que l'escompte sur les services cellulaires en cause dans cette affaire est un motif de préoccupation à l'égard du paragraphe 27(2).
2. Mise en marché conjointe, groupement et renvois d'abonnés
Cantel a fait observer que, dans la décision 92-13, le Conseil a étendu à la MT&T les garanties qu'il a adoptées dans la décision Télécom CRTC 87-13 du 29 juin 1987, intitulée Radio cellulaire - Opportunité des garanties structurelles (la décision 87-13). Cantel a fait observer que ces garanties comportent des restrictions au titre de la mise en marché conjointe, des renvois d'abonnés et de l'échange de renseignements par les compagnies de téléphone et leurs filiales ou activités de services cellulaires.
Cantel a fait valoir que la MT&T n'aurait pas dû inclure les services cellulaires ou un escompte sur les services cellulaires dans son offre de services de télécommunication à la Province. Cantel a déclaré que, si la Province avait demandé une offre de services cellulaires à la MT&T, cette dernière aurait dû adopter comme ligne de conduite correcte de renvoyer la Province à la MT&T Mobility et à Cantel, ou lui faire savoir que la MT&T n'offre pas de service cellulaire. Cantel a déclaré qu'il semble plutôt que la MT&T et la MT&T Mobility aient fait une offre de services conjointe, en contravention des restrictions imposées à la mise en marché conjointe dans la décision 92-13.
La MT&T a déclaré que l'escompte proposé pour les services cellulaires a été mis au point par la MT&T Mobility tout à fait séparément des négociations de la MT&T. La MT&T a déclaré que la Province n'avait pas demandé d'offre de services cellulaires à la MT&T et que cette dernière n'en avait pas fait non plus; pour tenir compte de la liberté d'établissement des prix qui lui est accordée dans le cadre de l'abstention et de l'importance de la Province comme abonné, la MT&T Mobility a plutôt proposé d'offrir un escompte. La MT&T a fait valoir que cet escompte n'est pas lié à l'utilisation, par la Province, des services interurbains de la MT&T et que la définition donnée par Unitel au sujet de cet escompte, soit un [TRADUCTION] "encouragement à utiliser le service interurbain concurrentiel de la MT&T", est erronée. La MT&T a déclaré qu'elle n'a fait aucun renvoi de clientèle et que le service de la MT&T Mobility n'a pas été groupé ni mis en marché conjointement avec les services de la MT&T.
La MT&T a déclaré que, lorsqu'elle souhaitait recenser les avantages apportés à la Province par l'organisation de la MT&T, la MT&T Mobility lui avait dit qu'elle pourrait s'en remettre à cette proposition d'escompte prochaine.
En réplique, Cantel a fait valoir, entre autres choses, qu'il ne faisait aucun doute que la MT&T avait mis en marché ses propres services et ceux de la MT&T Mobility à la fois auprès de la Province afin de [TRADUCTION] "recenser les avantages apportés à la Province par l'organisation de la MT&T". Cantel a soutenu qu'il est clair, selon les affirmations de la MT&T, que cette dernière offrait à la Province un ensemble global de services, dont le service cellulaire. Cantel a fait valoir qu'il n'est pas pertinent de savoir si les services offerts par la MT&T sont considérés comme le complément de ceux de la MT&T Mobility ou réciproquement. Cantel a déclaré qu'il est inutile d'essayer de faire cette distinction, puisque cela n'aurait pour effet que d'inviter les compagnies de téléphone à déguiser leurs activités de mise en marché dans l'espoir d'échapper aux contraintes de la réglementation. Cantel a fait valoir que la proposition de la MT&T à la Province constitue une mise en marché conjointe et qu'à ce titre, elle est interdite par la décision 92-13.
La MT&T a déclaré que l'escompte sur le service cellulaire n'est pas lié à l'utilisation, par la Province, des services interurbains de la MT&T. Le Conseil fait observer que, si cette affirmation est vraie, l'escompte ne constituerait pas un groupement des services cellulaires de la MT&T Mobility et des services offerts par la compagnie de téléphone. Si cette affirmation n'est pas vraie, l'escompte constituerait un groupement des services cellulaires de la MT&T Mobility et des services offerts par la compagnie de téléphone. Toutefois, l'escompte sur le service cellulaire fait partie d'un Accord qui oblige la Province à utiliser le réseau de la MT&T pour l'ensemble du trafic interurbain. Par conséquent, nonobstant les assurances données par la MT&T à l'effet contraire, le Conseil juge raisonnable de conclure, sur la foi de l'Accord, que l'escompte sur le service cellulaire était conditionnel à l'abonnement de la Province aux services interurbains de la MT&T et que, par conséquent, l'Accord constituait une offre de groupement du service cellulaire de la MT&T Mobility et des services offerts par la compagnie de téléphone.
En ce qui concerne la question de la mise en marché conjointe, le Conseil note la déclaration de la MT&T selon laquelle, en essayant de reconquérir une partie de la clientèle des services téléphoniques interurbains de la Province attribuée à Unitel, la MT&T a cherché à amener la Province à prendre sa décision d'achat dans le contexte de la relation globale. Le Conseil estime que la MT&T a présenté à l'abonné l'image d'un fournisseur à la fois de services cellulaires et de services sur ligne métallique afin de conquérir un avantage dans la mise en marché des services interurbains.
Dans la décision 92-13, le Conseil a déclaré que la participation de la compagnie de téléphone à la mise en marché et à la promotion conjointes de produits et de services cellulaires était inappropriée, en raison des préoccupations selon lesquelles une compagnie de téléphone pourrait conférer à une filiale de services cellulaires une préférence ou un avantage indu sur le plan de la concurrence dans le cadre d'une mise en marché conjointe. Selon le Conseil, les restrictions imposées dans la décision 92-13 pour la mise en marché conjointe, qui correspondent effectivement à un avantage indu apporté à la filiale de services cellulaires, n'auraient pas pour effet, à proprement parlé, d'interdire le groupement de services cellulaires et interurbains dans les cas où l'objectif ou le résultat consiste à utiliser la relation avec l'abonné ou une position dans le marché des services cellulaires pour conquérir un avantage dans les marchés concurrentiels des services sur ligne métallique. La décision 92-13 visait plutôt à limiter la mise en marché conjointe qui misait sur des positions ou des relations dans le marché des services sur ligne métallique afin de conférer un avantage dans le marché des services cellulaires.
Toutefois, selon le Conseil, une politique de mise en marché conjointe qui permet d'établir des prix groupés, dans les cas où l'objectif ou le résultat apparent consiste à utiliser une relation avec un abonné ou une position dans le marché des services cellulaires ou du STPSF afin de conquérir un avantage dans des marchés concurrentiels pour d'autres services de la compagnie de téléphone, en limitant l'établissement de prix groupés (comme forme de mise en marché conjointe interdite) dans les cas où l'objectif ou le résultat apparent consiste à utiliser une relation avec un abonné ou une position dans le marché des services sur ligne métallique pour conquérir un avantage dans le marché des services cellulaires ou du STPSF, ouvrirait la porte à des abus, étant donné (1) la facilité avec laquelle on peut dissimuler l'objectif du groupement et (2) que les abonnés seraient essentiellement préoccupés par le prix total groupé, et non par la répartition de ce prix entre le service cellulaire et le STPSF et les éléments relatifs aux services concurrentiels offerts par la compagnie de téléphone. Par conséquent, le Conseil est préliminairement d'avis que le groupement ou l'assemblage du service cellulaire ou du STPSF et d'autres services offerts par la compagnie de téléphone doivent, dans tous les cas, être jugés contraires aux restrictions imposées par le Conseil en ce qui a trait à la mise en marché conjointe du service cellulaire et du STPSF par les compagnies de téléphone et leurs filiales ou activités de services cellulaires ou de STPSF.
En ce qui concerne la question des renvois d'abonnés, selon la politique du Conseil telle qu'elle est énoncée dans les décisions 87-13 et 92-13, lorsqu'on donne suite aux demandes de renseignements des abonnés au sujet des produits et des services cellulaires, les compagnies de téléphone doivent les renvoyer aux deux fournisseurs de services cellulaires, de façon neutre, ou ne les renvoyer ni à l'un ni à l'autre. Dans la présente affaire, la politique obligerait la MT&T, dans les cas où un abonné lui demande une offre, soit (1) à renvoyer l'abonné à la MT&T Mobility et à Cantel, soit (2) à indiquer que la MT&T n'offre pas de service cellulaire et à ne renvoyer l'abonné ni à la MT&T Mobility ni à Cantel.
La MT&T a déclaré que la Province ne lui avait demandé aucune offre pour le service cellulaire et qu'elle n'avait pas fait de renvoi de clientèle. Le Conseil estime que le dossier n'apporte pas d'éléments de preuve directs d'une contravention, par la MT&T, à la politique en matière de renvois d'abonnés. Bien que, comme il est exposé ci-dessus, l'Accord sous-entende que l'escompte sur le service cellulaire était conditionnel à l'abonnement de la Province aux services interurbains de la MT&T et que cette dernière a participé à la préparation d'une offre concertée, cela ne laisse pas nécessairement entendre qu'il y a eu contravention à la politique en matière de renvois d'abonnés.
3. Échange de renseignements
Cantel a fait valoir qu'il a dû y avoir un échange de renseignements confidentiels sur les abonnés entre la MT&T et la MT&T Mobility pour que cette dernière participe à cette offre de la MT&T. Cantel a déclaré que les documents versés au dossier public n'indiquent cependant pas clairement les renseignements précis qui ont été échangés.
La MT&T a fait valoir que, lorsque le Conseil a conclu, dans la décision 92-13, que le personnel des filiales de services cellulaires ne doit pas avoir accès aux renseignements sur les abonnés de la compagnie de téléphone, il faisait allusion aux renseignements confidentiels relatifs aux services téléphoniques monopolistiques, et non à d'autres types de renseignements. La MT&T a soutenu que par conséquent, la divulgation, par la MT&T Mobility à la MT&T, de renseignements portant sur les services cellulaires concurrentiels ne constituerait pas une contravention aux directives du Conseil.
Le Conseil fait observer que les restrictions relatives à l'échange de renseignements, établies dans la décision 87-13 et appliquées à la MT&T dans la décision 92-13, exigent que les compagnies de téléphone ne donnent pas à leurs filiales de services cellulaires le droit d'avoir accès à des renseignements concurrentiels ou à des renseignements sur les abonnés de leurs services monopolistiques. Par conséquent, c'est à tort que la MT&T affirme que les restrictions s'appliquent à des renseignements confidentiels qui n'ont trait qu'à des services téléphoniques monopolistiques.
En outre, bien que la MT&T ait raison d'affirmer que les restrictions en matière de renseignements énoncées dans les décisions 87-13 et 92-13 ne portent pas sur les renseignements fournis par la filiale de services cellulaires à la compagnie de téléphone, cet échange de renseignements sur les abonnés serait assujetti aux restrictions du Conseil en ce qui a trait à la divulgation de renseignements confidentiels sur les abonnés, restrictions qui ont été maintenues dans la décision 94-15. En particulier, la décision 94-15 déclare que toutes les modalités et conditions applicables aux fournisseurs de services cellulaires, au moment de la décision, et régissant la protection du caractère confidentiel des renseignements sur les abonnés doivent rester en vigueur. Le Conseil fait observer que des révisions tarifaires comportant des mesures de protection pour les renseignements confidentiels sur les abonnés ont été proposées dans l'avis de modification tarifaire 57 de la MT&T Mobile et approuvées dans l'ordonnance Télécom CRTC 94-725 du 23 juin 1994. Par conséquent, ces mesures de protection étaient en vigueur lorsque la décision 94-15 a été publiée.
La MT&T a fait valoir que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu d'échange de renseignements confidentiels, quel qu'il soit, dans un sens ou dans l'autre. Le Conseil n'est pas d'accord avec cette évaluation. La MT&T a déclaré que, lorsqu'elle souhaitait recenser les avantages apportés à la Province par l'organisation de la MT&T, la MT&T Mobility avait dit qu'elle pourrait s'en remettre à cette proposition d'escompte prochaine. Le Conseil estime que les renseignements fournis par la MT&T Mobility à la MT&T au sujet de l'escompte sur le service cellulaire représentaient des renseignements confidentiels sur les abonnés, renseignements d'un type qui ne peut être divulgué qu'avec le consentement de l'abonné. Le Conseil suppose qu'on n'a pas demandé le consentement des abonnés, étant donné que la compagnie est d'avis qu'il n'y a pas eu d'échange de renseignements confidentiels dans un sens ou dans l'autre. Par conséquent, le Conseil estime que la MT&T Mobility a contrevenu à l'une des conditions applicables aux fournisseurs de services cellulaires et que par conséquent, elle a contrevenu à l'article 24 de la Loi.
E. Revenus au titre du service de téléphone payant
Unitel a déclaré que la MT&T s'est servie des commissions sur le service de téléphone payant à titre d'encouragement pour reconquérir la clientèle du service téléphonique interurbain de la Province. Unitel a fait observer que les revenus et les commissions sur le service de téléphone payant proviennent en partie de la fourniture du service local monopolistique. Unitel a défini la démarche adoptée par la MT&T comme le groupement de commissions sur le service de téléphone payant provenant de la fourniture de services locaux et de la fourniture du service interurbain concurrentiel. Unitel a fait valoir qu'il s'agit là d'une préférence indue accordée par la MT&T dans le cadre de ses activités de services interurbains, en contravention du paragraphe 27(2) de la Loi.
La MT&T a déclaré qu'il s'agit simplement d'une façon de représenter les revenus supplémentaires mis à la disposition de la Province, selon les modalités généralement offertes par la MT&T, si elle signe un contrat de cinq ans. La MT&T a fait valoir que cela n'est pas conditionnel à l'utilisation des services interurbains de la MT&T.
Le Conseil estime que les dispositions de l'Accord en matière de service de téléphone payant, étant donné leur disponibilité générale, ne constituent pas un groupement du service de téléphone payant et d'autres services. Autrement dit, ces revenus au titre du service de téléphone payant seraient offerts à la Province, qu'elle décide ou non de continuer de faire affaire avec Unitel ou de s'abonner à la MT&T pour les services interurbains. Par conséquent, leur mention dans l'Accord n'a pas pour effet d'accorder une préférence indue à la MT&T.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

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