ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-909
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Décision |
Ottawa, le 20 décembre 1995
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Décision CRTC 95-909
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Joel Bell, représentant une société devant être constituée
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L'ensemble du Canada - 952062800
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Nouveau service national de programmation de télévision à la carte de langue française distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD) - Refusé
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 30 octobre 1995, le Conseil refuse la demande présentée par Joel Bell, représentant une société devant être constituée, visant l'exploitation d'une entreprise nationale de programmation de télévision à la carte (TVC) de langue française par SRD d'intérêt général, devant être connu sous le nom de "Cinéma Direct". La présente décision et d'autres publiées aujourd'hui sont accompagnées de l'avis public CRTC 1995-217.
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Propriété
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La société devant être constituée qui devait exploiter "Cinéma Direct" est contrôlée par la Diffusion Power inc., qui détient 80,01 % de ses actions. La Diffusion Power inc. est une filiale à part entière de la Power Corporation du Canada, qui est indirectement contrôlée par M. Paul Desmarais de Montréal. La Diffusion Power inc. est également autorisée à exploiter plusieurs stations de radio et de télévision au Québec et en Ontario.
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Cadre de la demande
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La présente demande fait partie intégrante d'un ensemble de quatre demandes présentées par le requérant en vue d'exploiter une entreprise de distribution par SRD, deux entreprises de programmation de TVC par SRD, une de langue française et une autre de langue anglaise, ainsi qu'une entreprise de programmation sonore payante (voir les décisions CRTC 95-902, 95-906 et 95-912 également publiées aujourd'hui).
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Trois de ces demandes se situent dans le cadre des décrets C.P. 1995-1105 et 1995-1106 que le gouvernement du Canada a publiés le 6 juillet 1995. Dans ces décrets, le gouvernement donnait au Conseil des instructions à l'égard de l'attribution de licences aux entreprises de distribution de services par SRD et aux entreprises de programmation de TVC par SRD.
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Nature du service proposé
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Le requérant a proposé d'offrir au départ la programmation de "Cinéma Direct" sur un seul canal. La programmation se composait principalement de longs métrages et d'événements spéciaux disponibles en langue française. Les longs métrages comprenaient essentiellement des films déjà distribués en salle alors que les événements étaient essentiellement des émissions en direct (concerts, événements sportifs, spectacles, etc.).
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En ce qui a trait au contenu canadien, le requérant a proposé de maintenir un ratio canadien:non canadien de 1:12 pour les longs métrages de première diffusion et de 1:2 pour les événements. Sur une base annuelle, ses engagements consistaient à distribuer au départ sept longs métrages canadiens disponibles en langue française et deux événements canadiens pour les deux premières années d'exploitation. Le requérant prévoyait augmenter ses engagements lors des troisième et cinquième années d'exploitation, à la condition que le nombre d'abonnés le justifie.
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Sur le plan financier, le requérant a prévu que l'exploitation de ce service entraînerait des pertes à tous les ans au cours d'une période d'application de licence prévue de sept ans. Ces pertes allaient de 741 000 $ la deuxième année à 334 000 $ la septième année, pour une perte totale prévue de 3,7 millions de dollars sur la période envisagée de sept ans.
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Critères d'évaluation
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Le décret C.P. 1995-1106 qui porte sur les entreprises de programmation de TVC par SRD ordonne notamment au Conseil de veiller à ce que "l'entreprise soit assujettie à des obligations équitables et apporte une contribution maximale à la programmation canadienne...". Par ailleurs, dans l'énoncé de principes qui se trouve dans le préambule à ce même décret, il est notamment stipulé que ces entreprises devraient "fournir à leurs abonnés dans un contexte concurrentiel la plus vaste gamme possible de programmation canadienne et étrangère, y compris les longs métrages" et que le Conseil "devrait assurer le maintien de l'intégrité du système canadien de radiodiffusion par la mise en oeuvre de la politique de radiodiffusion énoncée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion" (la Loi).
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Au paragraphe 3(1) de la Loi, il est notamment déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion:
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k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
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En outre, le paragraphe 5(2) de la Loi stipule que:
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2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois:
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a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d'exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l'une ou l'autre langue;
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b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux.
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Évaluation par le Conseil
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Lors de l'audience, le requérant a reconnu que son engagement d'affecter un seul canal à la programmation de langue française "n'est pas beaucoup". Il a toutefois fait valoir que sa proposition ne devrait pas être prise isolément mais plutôt examinée dans le contexte plus large de l'ensemble de ses demandes et de ses engagements.
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Le requérant a d'abord rappelé que sa demande comportait une possibilité de croissance avec l'ajout éventuel d'un canal de langue française lors de la troisième année d'exploitation et d'un autre canal la cinquième année, si le nombre d'abonnés le justifie. En réplique aux interventions, le requérant s'est aussi dit prêt à accepter une condition de licence à cet égard. Il a par ailleurs signalé que sa demande d'exploitation d'un service de programmation de TVC par SRD de langue anglaise ("Power DirecTicket") comportait la possibilité d'inclure une piste sonore de langue française à la programmation de langue anglaise offerte sur certains canaux, notamment pour les longs métrages qui sont déjà doublés en français. Le requérant a toutefois reconnu que cette dernière proposition n'ajoutait rien à sa demande concernant "Cinéma Direct".
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Après avoir examiné les mérites intrinsèques de la demande en instance, le Conseil estime que celle-ci ne répond pas aux critères dont il est fait état ci-haut et qui sont exposés dans le décret C.P. 1995-1106 ainsi que dans la Loi.
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Le Conseil considère que la diffusion de tous les films et des événements sur un seul canal au départ ne peut offrir la diversité de programmation et la fréquence de rotation maximale des émissions auxquelles on est en droit de s'attendre d'un service à la carte. Par comparaison, le Conseil fait remarquer que le service de programmation de TVC par SRD de langue anglaise proposé par le requérant sera offert dès le départ sur 63 canaux.
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De plus, le requérant propose de ne diffuser initialement que sept longs métrages canadiens par année disponibles en version française, sans même s'engager, ni dans sa demande ni lors de l'audience, à distribuer au moins tous les longs métrages canadiens qui auraient été exploités en salle de cinéma dans le marché francophone au cours de l'année. Il proposait également de ne diffuser que deux événements canadiens par année au départ et, possiblement, jusqu'à cinq événements de la cinquième à la septième année d'exploitation.
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Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le requérant n'a pu démontrer que la proposition, telle que soumise, permettrait d'atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, pour ce qui est notamment de contribuer à la présentation d'une programmation canadienne et de faire appel au maximum aux ressources canadiennes.
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Le Conseil est également convaincu qu'en approuvant un service de langue française aussi limité, les objectifs énoncés dans la Loi concernant le reflet de la dualité linguistique canadienne ne seraient pas atteints et que les conditions d'exploitation de l'entreprise proposée ne tiendraient pas suffisamment compte des caractéristiques du marché francophone au Canada.
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À cet égard, le Conseil fait remarquer que, dans sa demande et lors de l'audience, le requérant a reconnu avoir présenté la présente demande uniquement pour se conformer aux intructions contenues dans le décret C.P. 1995-1105 portant sur les entreprises de distribution par SRD, lequel stipule notamment:
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si l'entreprise décide de distribuer un ou plus d'un service de télévision à la carte de langue anglaise, elle doit distribuer au moins un service de télévision à la carte de langue française dès qu'une licence est délivrée à l'égard de ce dernier pour distribution par SRD.
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À ce sujet, le requérant a notamment déclaré: [TRADUCTION] "Il serait en effet juste de dire que, si nous n'avions déposé qu'une seule demande de licence, ce ne serait pas pour la présente licence".
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Par ailleurs, dans la décision CRTC 95-902 publiée aujourd'hui, le Conseil autorise le requérant à exploiter une entreprise de distribution par SRD. Cette autorisation est assujettie à la condition que cette entreprise distribue le service de programmation de TVC par SRD de langue française ("Canal Première") que le Conseil a également autorisé aujourd'hui (décision CRTC 95-908). Le Conseil fait remarquer que le service de langue française de "Canal Première" sera offert, dès le départ, sur neuf canaux.
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions qu'il a reçues à l'égard de la demande en instance, la plupart s'y opposant pour des motifs généralement semblables à ceux soulevés dans la présente décision.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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